Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CL1032 (Adopté)

(2 amendements identiques : CL923 CL307 )

Publié le 18 novembre 2021 par : M. Questel, Mme Jacquier-Laforge, Mme Sage.

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Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 4 bis C qui vise, lorsque les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération existante délibèrent de manière concordante sur un projet de périmètre d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qu’ils souhaitent créer par le partage de leur intercommunalité, que le préfet soit tenu, dans un délai de deux mois, d’arrêter le périmètre de ce ou de ces EPCI.

La loi « Engagement et Proximité » de 2019 a introduit la possibilité à l’article L. 5211‑5-1 A du code général des collectivités territoriales (CGCT) de créer des EPCI à fiscalité propre par partage d’une communauté de communes ou d’agglomération. Cet article renvoie pour la création de ces EPCI aux conditions fixées à l’article L. 5211‑5 du CGCT qui laisse au préfet un pouvoir d’appréciation quant à la fixation du périmètre des EPCI projetés.

Il n’apparaît pas opportun, à l’occasion d’un projet de partage d’une communauté de communes ou d’agglomération, de permettre de déroger aux règles classiques de création des EPCI en prévoyant une situation de compétence liée du préfet pour fixer le périmètre de l’EPCI. Le préfet doit pouvoir conserver son pouvoir d’appréciation en la matière, afin que la mise en œuvre de procédures de scission ne vienne pas mettre en cause la cohérence de la carte intercommunale et les solidarités économiques, financières et géographiques liées notamment aux bassins de vie.

En tout état de cause, le partage d’un EPCI implique la création d’au moins deux nouveaux EPCI, et donc au minimum deux projets de périmètres, proposés par les communes concernées. Il n’est pas souhaitable qu’une partie des communes membres d’un EPCI dont le partage est envisagé impose aux autres communes un périmètre. Or c’est l’effet que produirait l’article 4 bis C.

Le projet de partage doit nécessairement être un « projet partagé » entre les élus locaux, tel que l’a prévu la loi « Engagement et proximité ».

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