Publié le 18 novembre 2021 par : M. Questel, Mme Jacquier-Laforge, Mme Sage.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le II de l’article L. 360‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les deuxième et dernière occurrences du mot : « pouvoirs », sont insérés les mots : « de police de la circulation » ;
2° Le 1° est complété par les mots : « ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale en application du B du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales » ;
3° Au 2°, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou, en cas de transfert des prérogatives mentionnées au I du présent article en application du B du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, d’un seul établissement public de coopération intercommunale » ;
4° Au dernier alinéa, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale ».
II. – Le B du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’article L. 2212‑2, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 360‑1 du code de l’environnement. »
Le présent amendement tire les conséquences, à l’article 14, de la promulgation de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. En effet, son article 231 a créé, dans le code de l’environnement, un article L. 360‑1 qui renforce le pouvoir de police des maires et du représentant de l’État dans le département, en permettant notamment que l’accès aux espaces naturels protégés puisse être réglementé ou interdit par arrêté motivé. Le même article 231 de la loi Climat et résilience prévoit également une interdiction des atterrissages d’aéronefs motorisés à des fins de loisirs en zones de montagne. Cet article, postérieur à l’adoption en première lecture, par le Sénat, du projet de loi 3DS, satisfait ainsi cet objectif et rend caduques les dispositions de son article 14.
Le présent amendement reprend toutefois la proposition du Sénat qui ouvre la possibilité, pour les maires, de transférer, de façon facultative, ce nouveau pouvoir de police de l’hyperfréquentation des espaces naturels protégés au président de leur l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’appartenance, lorsque cet établissement est compétent en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement.
Enfin, cet amendement supprime les dispositions de l’article 14 qui permettent à un EPCI compétent en matière de schéma de cohérence territoriale d’établir un schéma de la desserte héliportée. En effet, la règlementation actuelle, à travers les documents de planification existant, permet déjà de concilier le trafic d’hélicoptères et les préoccupations relatives à la sécurité, la sûreté et l’environnement à l’échelon départemental, régional ou interrégional. De plus, l’attribution d’une telle compétence à un échelon intercommunal ne paraît pas adaptée aux enjeux liés au trafic d’hélicoptères qui dépassent souvent le périmètre intercommunal.
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