Publié le 10 novembre 2021 par : Mme Mauborgne, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Limon, Mme Hammerer, Mme Dufeu.
Substituer aux alinéas 16 à 18 les deux alinéas suivants :
« 4° L’article 2223‑33 est complété par un alinéa ainsi rédigé : »
« Ne sont concernées par cette interdiction les démarches liées aux opérations de transfert avant mise en bière du corps du défunt dans le cas d’un décès au domicile ou sur la voie publique. »
Cet amendement, rédigé en concertation avec la Confédération des Pompes Funèbres et de la Marbrerie, vise à compléter le dispositif introduit au Sénat s’agissant de l’encadrement juridique des opérations de transfert de corps par les opérateurs de pompes funèbres.
Si les sénateurs ont assoupli la réglementation en vigueur concernant le décès au domicile en autorisant la signature de documents uniquement pour les prestations de transport ou de dépôt de corps, tout en limitant cette possibilité aux dimanches, jours fériés et aux heures de nuit.
La demande des familles de procéder à un transfert de corps avant de se déplacer en agence funéraire est une demande constante et courante. Elle ne se limite pas, par nature, aux nuits, aux dimanches et aux jours fériés. Il s'agit d'une demande nécessaire afin de répondre aux demandes des familles.
Cet amendement propose d'autoriser les prestations de transport ou de dépôt de corps, quels que soient le jour et l’heure.
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