Publié le 18 novembre 2021 par : M. Boucard, M. Kamardine, M. Viry, M. Cinieri, M. Gosselin, Mme Audibert, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Trastour-Isnart.
Substituer aux alinéas 16 à 18 les deux alinéas suivants :
« 4° L’article 2223‑33 est complété par un alinéa ainsi rédigé : »
« Ne sont concernées par cette interdiction les démarches liées aux opérations de transfert avant mise en bière du corps du défunt dans le cas d’un décès au domicile ou sur la voie publique. »
Cet amendement a été travaillé avec la Confédération des Professionnels du Funéraire et de la Marbrerie.
Il vise à améliorer l’encadrement juridique des opérations de transfert de corps par les opérateurs de pompes funèbres.
En effet, les actions de transfert du corps du défunt ainsi que son admission en chambre funéraire font l’objet d’une demande signée par les familles pour permettre aux opérateurs de pompes funèbres d’intervenir.
Or, dans le cadre d’un décès à domicile ou sur la voie publique, les opérateurs de pompes funèbres font face à une insécurité juridique puisque légalement ils ne devraient pas agir avant la signature de ces demandes.
Cette procédure ne permet pas aux opérateurs d’être réactifs dans leurs interventions et doit être assouplie.
Le Sénat a d’ailleurs initié un changement de cette réglementation en autorisant la signature des documents à domicile pour les prestations de transfert et dépôt du corps mais ces dispositions restent limitées aux dimanches, jours fériés et heures de nuit.
Il convient donc de sécuriser juridiquement les opérateurs de pompes funèbres dans l’exercice de leur fonction en assouplissant la réglementation en vigueur et en simplifiant ces démarches sans contrainte de jour et d’heure.
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