Publié le 10 novembre 2021 par : M. Labaronne, M. Paluszkiewicz, Mme Françoise Dumas, Mme Degois, Mme Bono-Vandorme, M. Le Bohec, Mme Colboc, M. Henriet, Mme Daufès-Roux, M. Roseren.
« I. – L’article L. 2333‑87‑5 du code général des collectivités territoriales est rétabli dans la rédaction suivante :
« « Art. L. 2333‑87‑5. – I. – La recevabilité du recours contentieux contre la décision rendue à l’issue du recours administratif préalable obligatoire et contre le titre exécutoire émis est subordonnée au paiement préalable du montant de l’avis de paiement du forfait de post‑stationnement et de la majoration prévue au IV de l’article L. 2333‑87 si un titre exécutoire a été émis.
« « II. – Le I n’est pas applicable aux requérants qui produisent, à l’appui de leur recours contentieux, un document justifiant de l’une des situations suivantes :
« « 1° Vol ou destruction de leur véhicule, ou usurpation de plaque d’immatriculation ;
« « 2° Cession pour destruction de leur véhicule ;
« « 3° Cession de leur véhicule ;
« « 4° Titulaire d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » prévue au 3° de l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles ;
« « 5° Perception de revenus limités.
« « L’introduction d’un recours contentieux dans le respect des conditions prévues au présent II interrompt, à compter de son enregistrement au greffe et jusqu’à la notification de la décision de la commission du contentieux du stationnement payant, le délai de trois mois prévu au IV de l’article L. 2333‑87 du présent code, ou fait obstacle, dans les mêmes conditions, au recouvrement des sommes pour lequel le titre exécutoire contesté a été émis.
« « III. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste des documents à produire pour justifier des situations mentionnées aux 1° à 5° du I du présent article et détermine les modalités selon lesquelles la commission du contentieux du stationnement payant informe, selon l’objet du recours, l’autorité à l’origine de l’émission du forfait post‑stationnement ou l’ordonnateur à l’origine d’un titre exécutoire de l’enregistrement à son greffe d’un recours recevable et de la notification au requérant de la décision rendue. »
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022. »
Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences de la décision n° 2020-855 QPC du Conseil constitutionnel.
L’article L. 2333-87-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa version en vigueur au 8 septembre 2020, subordonnait la recevabilité du recours devant la commission du contentieux du stationnement payant contre une décision individuelle relative aux forfaits de post-stationnement (FPS) au paiement préalable du montant de l’avis de paiement du FPS et de la majoration lui ayant été éventuellement appliquée.
Par sa décision n° 2020-855 QPC, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution ces dispositions.
Pour mémoire, son raisonnement fut le suivant :
– le législateur a prévu de subordonner la recevabilité d’un recours contre un FPS ou un FPS majoré au paiement préalable de ce dernier, dans un but de bonne administration de la justice, afin de prévenir l’introduction d’un trop grand nombre de recours contentieux ;
– cependant, aucune disposition législative ne garantit que la somme à payer pour contester les FPS et leur majoration ne soit trop élevée pour le requérant ;
– aucune exception n’a été prévue par le législateur pour tenir compte de circonstances ou de situations particulières ;
– en conséquence, l’exigence de paiement préalable du FPS ou d’un FPS majoré n’est pas assortie de garanties légales suffisantes permettant de s’assurer qu’elle ne porte pas une atteinte excessive au droit d’exercer un recours juridictionnel effectif et les dispositions prévoyant le paiement préalable du FPS ou FPS majoré sont contraires à la Constitution.
Les dispositions de l’article L. 2333-87-5 du CGCT ont donc été abrogées.
Le dispositif prévu par le présent amendement vise à préserver l’essentiel du droit existant en matière de contentieux du stationnement payant, tout en tenant compte des remarques du Conseil constitutionnel.
Dans un souci de bonne administration de la justice, il tend à rétablir le principe du paiement préalable du forfait post-stationnement et de sa majoration, de façon à éviter les cas de recours dilatoires et abusifs, tout en l’assortissant de cinq exceptions afin que des situations particulières ne fassent pas obstacle à un recours juridictionnel effectif : pour les personnes en situation de mobilité réduite, pour celles victimes du vol ou de la destruction de leur véhicule, pour celles ayant cédé leur véhicule et pour celles percevant des revenus très modestes.
Il est en outre prévu, pour tirer toutes les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel, que, dans ces cinq cas, l’introduction d’un recours contentieux valable soit interruptive du délai de paiement de trois mois du forfait de post-stationnement et suspensive du recouvrement des sommes pour lesquelles un titre exécutoire a été émis jusqu'à la notification de la décision de la commission du contentieux du stationnement payant. Les requérants ayant déposé un recours valable ne seront plus sollicités par l’autorité ayant émis un titre exécutoire et la procédure pourra suivre son cours jusqu’à son terme sans que le paiement du forfait de post-stationnement et de son éventuelle majoration leur soit demandé.
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