Publié le 18 novembre 2021 par : M. Acquaviva, M. Molac.
Substituer aux alinéas 1 et 2 les trois alinéas suivants :
« I. – L’article L. 1524‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les filiales des sociétés d’économie mixte locales dépassant les seuils fixés par le décret n° 219‑514 du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes. » ;
« 2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : ».
Cet amendement vise à affirmer l’obligation de nomination d’un commissaire aux comptes dans toutes les filiales et les GIE prévue par l’article 71 du projet de loi en instaurant, comme pour les autres entreprises un dispositif applicable uniquement aux filiales significatives de sociétés d’économie mixte locales et aux GIE dépassant les seuils de la loi PACTE.
Au regard de l’enjeu, l’obligation pour les filiales de petite taille de se doter d’un commissaire aux comptes en propre n’apparaît pas nécessaire d’autant plus que les commissaires aux comptes des sociétés d’économie mixte mères ont déjà la possibilité de pouvoir consulter les comptes de ces filiales. Les sociétés d’économie mixte en rendent à cet égard compte dans leur rapport de gestion communiqué aux organes délibérants des collectivités territoriales actionnaires.
L’augmentation sensible des charges de gestion que représenterait le fait de se doter d’un commissaire aux comptes pour les petites filiales serait de l’ordre de 3 500 à 5 000 euros. Cette obligation apparaît en outre disproportionnée, d’autant plus qu’elles sont souvent constituées pour des projets ponctuels comme des opérations de réhabilitation d’ensembles immobiliers destinés à être loués à loyer modéré.
Il est donc proposé pour garantir une égalité de traitement à tous les acteurs d’appliquer cette obligation aux seules filiales dépassant ces seuils.
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