Publié le 18 novembre 2021 par : M. Questel, Mme Jacquier-Laforge, Mme Sage.
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et transmise aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres en vue de leur consultation ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ces contributions fiscalisées ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal ou le conseil communautaire, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s’y est pas opposé »,
les mots :
« la contribution fiscalisée remplaçant la contribution budgétaire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être poursuivie que si le conseil municipal ou l’organe délibérant de établissement concerné ne s’y est pas opposé dans un délai de quarante jours à compter de la transmission prévue au II ».
Amendement de précision, qui clarifie que les communes s’opposant à la fiscalisation de leur contribution budgétaire ne s’oppose qu’à la fiscalisation de leur contribution, sans préjudice des décisions des autres communes membres. Il clarifie en outre l’application du délai de 40 jours, qui court à compter de la transmission aux membres de la délibération instituant les contributions fiscalisées.
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