Publié le 19 novembre 2021 par : Mme Jacquier-Laforge, M. Questel, Mme Sage.
I. – Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« 1° Le titre II du livre Ier de la troisième partie est ainsi modifié :
« a) Après l’article L. 3121‑9, il est inséré un article L. 3121‑9‑1 ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les cinq alinéas suivants :
« b) Après l’article L. 3122‑6‑1, il est inséré un article L. 3122‑6‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 3122‑6‑2. – Le président peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« « Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.
« « La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« « Lorsque la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation. » ; ».
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :
« 2° La quatrième partie est ainsi modifiée :
« a) La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la quatrième partie est complétée par un article L. 4132‑9‑1 ainsi rédigé : ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer les dix-huit alinéas suivants :
« b) Après l’article L. 4133‑6‑1, il est inséré un article L. 4133‑6‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 4133‑6‑2. – Le président peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« « Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.
« « La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« « Lorsque la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation. » ;
« c) Après l’article L. 4422‑5, il est inséré un article L. 4422‑5‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 4422‑5‑1. – Le président de l’Assemblée de Corse ou le président du Conseil exécutif, lorsqu’ils sont responsables de la convocation, peuvent décider que la réunion de l’Assemblée de Corse se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« « Lorsque la réunion de l’Assemblée de Corse se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers dans les différents lieux par visioconférence.
« « Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« « La réunion de l’Assemblée de Corse ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, pour l’adoption du budget, du compte administratif et pour l’application des articles L. 4132‑21 et L. 4132‑22. L’Assemblée de Corse se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« « Lorsque la réunion de l’Assemblée de Corse se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de la collectivité de Corse. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’Assemblée de Corse pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
« « Lorsque l’Assemblée de Corse se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation adressée par le président.
« « Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;
« d) Après l’article L. 4422‑9‑2, il est inséré un article L. 4422‑9‑3 ainsi rédigé :
« « Art. L. 4422‑9‑3. – Le président de l’Assemblée de Corse peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« « Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.
« « La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« « Lorsque la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation. » ; ».
V. – En conséquence, compléter cet article par les vingt-et-un alinéas suivants :
« 4° La septième partie est ainsi modifiée :
« a) Après l’article L. 7122‑9, il est inséré un article L. 7122‑9‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 7122‑9‑1. – Le président peut décider que la réunion de l’assemblée de Guyane se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« « Lorsque la réunion de l’assemblée de Guyane se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers à l’assemblée de Guyane dans les différents lieux par visioconférence.
« « Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« « La réunion de l’assemblée de Guyane ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, pour l’adoption du budget primitif et pour l’application des articles L. 7122‑23 et L. 7122‑25. L’assemblée de Guyane se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« « Lorsque la réunion de l’assemblée de Guyane se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de la collectivité territoriale de Guyane. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’assemblée de Guyane pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
« « Lorsque l’assemblée de Guyane se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation prévue à l’article L. 7122‑20.
« « Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;
« b) La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier est complétée par un article L. 7123‑13 ainsi rédigé :
« « Art. L. 7123‑13. – Le président de l’assemblée de Guyane peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« « Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.
« « La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« « Lorsque la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation. » ;
« c) Après l’article L. 7222‑9, il est inséré un article L. 7222‑9‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 7222‑9‑1. – Le président peut décider que la réunion de l’assemblée de Martinique se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« « Lorsque la réunion de l’assemblée de Martinique se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers à l’assemblée de Martinique dans les différents lieux par visioconférence.
« « Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« « La réunion de l’assemblée de Martinique ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et du conseil exécutif, pour l’adoption du budget primitif et pour l’application des articles L. 7222‑23 et L. 7222‑25. L’assemblée de Martinique se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« « Lorsque la réunion de l’assemblée de Martinique se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de la collectivité territoriale de Martinique. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’assemblée de Martinique pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
« « Lorsque l’assemblée de Martinique se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation prévue à l’article L. 7222‑21.
« « Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » »
Introduit par le Sénat, l’article 52 bis permet aux conseils départementaux et régionaux, aux conseils des syndicats intercommunaux et aux syndicats mixtes fermés de réunir leur organe délibérant soit en plusieurs lieux distants soit par visioconférence en y ajoutant néanmoins une limite selon laquelle le conseil doit se réunir en présentiel au moins une fois par semestre. De même, la réunion se tient en présentiel, notamment, pour l’élection du président et le vote du budget primitif.
Le présent amendement étend la possibilité de recourir à la visioconférence aux collectivités à statut particulier, à savoir la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane et celle de Martinique.
Il élargit également la faculté de recourir à la visioconférence pour les réunions des commissions permanentes des départements, des régions et des assemblées de Corse et de Guyane.
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