Publié le 19 novembre 2021 par : Mme Jacquier-Laforge, M. Questel, Mme Sage.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le premier alinéa de l’article L. 1524‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au début, sont insérés les mots : « À peine de nullité, » ;
« 2° Les mots : « les quinze jours » sont remplacés par les mots : « le mois » ;
« 3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette communication peut s’effectuer par voie électronique ou par tout autre moyen permettant d'attester une date certaine. Les articles L. 235‑2 à L. 235‑14 du code de commerce, sauf lorsqu’ils sont contraires aux dispositions du présent chapitre, sont applicables à la nullité prévue au présent alinéa. ».
« II. – L’article L. 1524‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. »
Alors que le projet de loi prévoyait de sanctionner par la nullité le défaut de transmission des actes des entreprises publiques locales, le Sénat a jugé utile de remplacer ce dispositif par la possibilité, pour le préfet, de demander au juge d’enjoindre au dirigeant d’une telle entreprise la communication des actes en question.
Cette modification n’apparaît pas opportune.
Le mécanisme proposé par le Sénat risque en effet de ne pas être applicable en pratique, dans la mesure où, en cas de non transmission d’un acte au préfet, ce dernier n’a pas les moyens de savoir que l’obligation n’est pas respectée – il pourra donc difficilement s’adresser au juge.
Or, et comme la Cour des comptes l’a rappelé, ne pas assortir de conséquences le défaut de transmission des actes fragilise le respect de cette obligation.
Il est donc proposé, par cet amendement, de rétablir le principe de la nullité des actes non transmis.
L’amendement prévoit expressément qu’il s’agit de la nullité prévue par le droit des sociétés, adaptée aux entreprises publiques locales et qui permet à celles‑ci de « réparer » l’acte en transmettant les éléments au préfet. L’annulation des actes, dans les faits, concernerait donc les entreprises publiques locales qui se seraient volontairement et durablement soustraites à l’obligation de transmission.
L’amendement propose également de doubler le délai dans lequel l’entreprise publique locale doit transmettre l’acte au préfet, en le portant de quinze jours à un mois. En outre, il prévoit la possibilité d’effectuer cette transmission par voie électronique (comme cela est possible dans le cadre du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales).
Enfin, l’entrée en vigueur du dispositif serait différée.
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