Publié le 20 novembre 2021 par : M. Questel, Mme Jacquier-Laforge, Mme Sage.
Après l’article L. 2124‑7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2124‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2124‑7‑1. – L’État peut conclure avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales une convention ayant pour objet l’aménagement, l’entretien et l’exploitation de son domaine public fluvial en vue d’assurer sa valorisation. Cette convention peut également porter sur la mise en valeur du domaine par production accessoire d’hydroélectricité dans les conditions prévues aux articles L. 511‑2 et L. 511‑3 du code de l’énergie.
« La convention est conclue à titre gratuit et autorise la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales à percevoir directement et à son profit les produits de l’exploitation du domaine. Au terme de la convention, la collectivité territoriale ou le groupement ne peut prétendre à aucune indemnité.
« Elle confère, en application de l’article L. 2122‑6 du présent code, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales réalise pour l’exercice des missions prévues par la convention.
« Elle fixe notamment :
« 1° Les conditions de l’aménagement, de l’exploitation et de l’entretien du domaine public fluvial ;
« 2° La durée de la convention, dans la limite fixée au même article L. 2122‑6 de soixante-dix ans ;
« 3° Les droits de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales visant à accorder des autorisations d’occupation nécessaires à la valorisation du domaine, y compris des autorisations conférant un droit réel sur les ouvrages réalisés, sans que ces autorisations n’excèdent la durée de la convention.
« La convention est approuvée par arrêté du ministre chargé des transports lorsqu’elle porte sur le domaine public fluvial relevant de sa compétence ou du préfet coordonnateur de bassin lorsqu’elle porte sur le domaine public fluvial relevant de la compétence du ministre chargé de l’environnement. Elle est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l’environnement lorsqu’elle a pour objet l’aménagement, l’entretien et l’exploitation du domaine relevant conjointement de leur compétence.
« L’arrêté mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent article est pris après avis de Voies navigables de France lorsque la convention porte sur le domaine confié à cet établissement en application de l’article L. 4314‑1 du code des transports. »
Si le développement économique, culturel et touristique des voies d’eau est un enjeu important pour les collectivités territoriales, elles ne disposent toutefois que de peu de possibilités d’intervention sur le domaine public fluvial de l’État : soit elles financent certains projets sur la voie d’eau, qui reste gérée directement par l’État, pour environ 400 kilomètres, ou par Voies navigables de France, auquel sont confiées 6 700 kilomètres de voies navigables, soit elles demandent le transfert définitif de propriété.
Le présent amendement créé, dans une logique de partenariat, notamment entre VNF et les collectivités, un régime de convention qui permet à l’État de confier à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales tout ou partie de l’aménagement, de l’exploitation et de l’entretien du domaine public fluvial. Ce faisant, ce régime offre une alternative au transfert de propriété.
Dans le cadre de ce régime de convention, l’État reste propriétaire de la voie d’eau et les collectivités prennent une part active dans la valorisation du domaine. Afin de financer ses dépenses d’exploitation, d’entretien et d’aménagement, la collectivité territoriale pourra percevoir l’ensemble des fruits de l’exploitation et consentir les autorisations d’occupation du domaine public fluvial sous convention. Elles bénéficieront de droits réels sur les ouvrages réalisés en leur nom sur le domaine public fluvial.
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