Publié le 21 novembre 2021 par : M. Descoeur, M. Sermier, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bony, M. Viry, M. Bourgeaux, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Cherpion, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Duby-Muller, Mme Audibert, M. Kamardine, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Valérie Beauvais, M. Cordier, Mme Meunier, Mme Serre, Mme Bonnivard, M. Reiss.
À la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« leur désignation ou ».
La légitime prévention des conflits d’intérêts ne justifie pas que les élus ne soient pas protégés lorsqu’ils statuent sur leur désignation dans la personne morale : en l’état, si la collectivité désigne un grand nombre de représentants au sein d’un organisme extérieur et que tous les candidats doivent quitter la séance, le quorum pourrait ne pas être respecté, ce qui empêcherait paradoxalement toute désignation.
Par ailleurs, ne pas protéger l’élu qui se prononce sur une délibération attribuant un prêt, une subvention ou une aide de la collectivité ou du groupement semble une précaution excessive : ces décisions constituent le prolongement naturel et légal de la décision de la collectivité locale d’adhérer à un organisme et d’y mandater des représentants. Dès lors que l’élu ne poursuit pas un intérêt distinct de celui de la collectivité, c’est l’intérêt de la collectivité qu’il poursuit en participant à la décision.
Cette communauté d’intérêts entre la collectivité et l’organisme n’apparaît juridiquement problématique que dans le cadre de l’attribution des contrats publics soumis au code de la commande publique, où une absolue égalité de traitement s’impose entre l’organisme et les autres personnes morales. Il est donc proposé de la maintenir.
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