Publié le 22 novembre 2021 par : Mme Jacquier-Laforge, M. Questel, Mme Sage.
Après la section 2 du chapitre III du titre VI du livre II code de l’action sociale et des familles, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Partage de données entre acteurs de l’insertion
« Art. L. 263‑4‑1. – I. – Agissent de manière coordonnée pour fournir un accompagnement personnalisé aux personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières dans le but de faciliter leur insertion vers l’emploi :
« 1° Les organismes mentionnés aux articles L. 5311‑2 et L. 5311‑3 du code du travail, aux 1° à 2° de l’article L. 5311‑4 du même code et aux articles L. 5314‑1 et L. 6351‑1 dudit code ;
« 2° Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes mentionnés aux articles L. 123‑4 et L. 123‑4‑1 du présent code ;
« 3° Les organismes de sécurité sociale ;
« 4° Tout autre organisme public ou privé, désigné dans des conditions prévues par décret et dont l’objet consiste à fournir un service à caractère social, socioprofessionnel ou professionnel au titre de l’accompagnement dont bénéficie la personne en parcours d’insertion.
« II. – Afin de favoriser la complémentarité des actions engagées lorsqu’ils interviennent dans le parcours d’insertion vers l’emploi d’une personne, les organismes mentionnés peuvent collecter, partager et utiliser, par voie dématérialisée, les informations et données à caractère personnel strictement nécessaires à l’identification des bénéficiaires de leurs services, à l’évaluation de leur situation, au suivi de leur parcours d’insertion ainsi que, le cas échéant, à l’identification des membres de leur foyer et à la réalisation des actions d’accompagnement social, socioprofessionnel ou professionnel des bénéficiaires. Le public est informé du droit d’accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée sur les informations et les données mentionnées au présent article.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, notamment les modalités de collecte, de traitement et d’échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d’inscription au répertoire des personnes physiques, nécessaires à la réalisation des finalités mentionnées au II, au moyen d’un ou plusieurs services numériques mis en œuvre par le ministre chargé de l’insertion et le cas échéant de l’emploi ou des affaires sociales. »
Dans la logique de l'article 50 du projet de loi, le présent amendement propose de faciliter et de simplifier la gestion des parcours usagers par les collectivités territoriales en permettant un travail conjoint entre les professionnels des différentes structures qui assurent l’accompagnement des personnes en insertion, notamment dans le cadre de développement de nouveaux services numériques.
Marquée par une pluralité et une diversité d'acteurs, l'insertion sociale et professionnelle, en particulier l'accompagnement des personnes, emporte des enjeux importants de coordination et de simplification, afin d'assurer un parcours d'insertion fluide.
Le partage d'informations et de données, concernant les publics accompagnés (dont les allocataires du revenu de solidarité active), est à cet égard crucial pour permettre aux professionnels accompagnant ces personnes une meilleure évaluation de la situation de ces derniers, afin de leur offrir des actions bien adaptées, d'améliorer le suivi de leur parcours et, in fine, de mieux les accompagner vers l'emploi.
La mise en place d'un échange d'informations et de données accru, sécurisé et encadré, profitera à tous - et en premier lieu aux publics accompagnés.
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