Publié le 22 novembre 2021 par : Mme Jacquier-Laforge, M. Questel, Mme Sage.
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 1524‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les élus locaux qui occupent les fonctions de membre ou de président du conseil d’administration, de directeur général, de directeur général délégué, de président-directeur général, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, de président ou de gérant d’une société, administrateur ou membre de l’assemblée d’un groupement d’intérêt économique, dans lesquels la société d’économie mixte locale détient une participation, ne peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers que dans les conditions prévues au dixième alinéa du présent article. » ;
2° À la première phrase du II de l’article L. 2123‑20, du premier alinéa des articles L. 3123‑18 et L. 4135‑18, de l'avant-dernier alinéa de l’article L. 5211‑12 et du premier alinéa des articles L. 7125‑21 et L. 7227‑22, les mots : « d’économie mixte locale » sont supprimés ;
3° La vingt-et-unième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 2573‑7 est remplacée par les deux lignes suivantes :
L. 2123-20 | la loi n° du |
L. 2123-20-1 | la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 |
II. – À la première phrase de l’article L. 123‑8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « d’économie mixte locale » sont supprimés.
Dans son référé de juin 2017 sur les insuffisances du cadre juridique et comptable applicable aux entreprises publiques locales (EPL), la Cour des comptes proposait d’« étendre le pouvoir de décision des assemblées délibérantes des collectivités et groupements actionnaires à l’ensemble des rémunérations, avantages et moyens de travail de toute nature perçus par les élus d’une entreprise publique locale et de ses filiales directes et indirectes, quelle que soit leur fonction ainsi que leur écrêtement dans les conditions de droit commun ».
Le présent amendement met en oeuvre ces recommandations.
D'une part, il prévoit l'accord préalable de l’assemblée délibérante de la collectivité sur l'octroi aux élus qui représente cette dernière dans des organes extérieurs sur l’ensemble des rémunérations perçues par ces élus de la part de tout type d’EPL et des sociétés dans lesquelles l'EPL détient directement des parts, qu’il s’agisse de filiales ou non.
D'autre part, il élargit en conséquence la règle de l’écrêtement de la rémunération perçue par les élus au titre de leur mandat à l’ensemble des EPL et de toute société.
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