Publié le 22 novembre 2021 par : Mme Jacquier-Laforge, M. Questel, Mme Sage.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« départementaux de gestion »,
les mots :
« de gestion de la fonction publique territoriale ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, après la référence :
« L. 5217‑12‑2 »,
substituer au mot :
« et »
le mot :
« à ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 6.
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« À l’exception des 2°, 3° et 7° à 16°, les services d’incendie et de secours sont soumis aux dispositions de l’article L. 3321‑1 du même code. Pour le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale, la liste des dépenses obligatoires est fixée par décret. »
V. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , ni à leurs établissements publics ».
VI. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5217‑10‑5 du même code, le budget des services d’incendie et de secours et des centres de gestion de la fonction publique territoriale est voté par nature. Il peut comporter une présentation croisée par fonction.
« Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont pas soumis au 1° et 4° de l’article L. 5217‑10‑14 ni à l’article L. 5217‑10‑15 du même code. Pour l’application de l’article L. 5217‑10‑13 du même code, le lieu de mise à disposition du public est le siège de l’établissement mentionné à l’article 12 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »
L’article 53 bis du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration étend le droit d’option défini par l’article 106-III de la loi NOTRe permettant aux collectivités territoriales d’adopter le cadre budgétaire et comptable des métropoles et collectivités à statut particulier régi par le référentiel « M57 » à d’autres personnes publiques, dont les services d’incendies et de secours (SDIS), le centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale.
Le présent amendement vise à adapter les dispositions du cadre budgétaire des métropoles aux services d’incendie et de secours, au centre national de la fonction publique territoriale et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale, notamment en conservant leurs modalités de vote de leur budget ou les exigences en matière d’informations accompagnant leurs décisions budgétaires. Il apporte également des corrections rédactionnelles.
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