Publié le 22 novembre 2021 par : Mme Jacquier-Laforge, M. Questel, Mme Sage.
Le 9° du III de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par les mots : « et au cours des cinq années précédant celle-ci ».
En l’état du droit, la déclaration d’intérêts au dépôt de laquelle certains responsables publiques sont tenus doit, notamment, faire état des fonction et mandats exercés à la date de la nomination ou de l’élection.
Il en résulte que les mandats passés ou les fonctions antérieures du déclarant ne sont pas toujours mentionnés dans la déclaration d’intérêts et ce, alors que :
– la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique prévoit, à son article 2, l’hypothèse d’un conflit entre intérêts publics ;
– ces mandats ou fonctions traduisent l’engagement des responsables publics dans l’intérêt général ;
– l’exercice de mandats ou fonctions passés constitue une information utile aux citoyens et à l’analyse de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Cet amendement propose donc de préciser la loi du 11 octobre 2013 précitée afin que la déclaration d’intérêts fasse état des mandats et fonctions passés, exercés lors des cinq années précédentes.
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