Publié le 22 novembre 2021 par : Mme Jacquier-Laforge, M. Questel, Mme Sage.
Les deux premiers alinéas du II de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Toute personne mentionnée au I du présent article adresse au président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation patrimoniale dans les deux mois qui suivent la fin du mandat ou des fonctions. »
En l’état du droit, les députés européens et les élus locaux soumis aux obligations déclaratives prévues par la loi du 11 octobre 2013 doivent déposer leur déclaration de situation patrimoniale de fin de mandat avant l’expiration de ce mandat, là où les autres personnes soumises à ces obligations doivent déposer cette déclaration dans les deux mois suivant la fin de leurs fonctions.
Or, le dépôt de la déclaration avant la fin du mandat ne se justifie ni pour des raisons de contrôle préalable (le délai laissé à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique étant insuffisant), ni pour des raisons de transparence.
Le présent amendement propose donc d’harmoniser le régime de dépôt des déclarations de situation patrimoniale de fin de mandat ou fonctions, en prévoyant que ce dépôt intervienne systématiquement après l’expiration du mandat ou des fonctions.
Il facilitera la compréhension et la mise en œuvre des obligations des élus, sans compromettre les objectifs de la loi du 11 octobre 2013.
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