Publié le 22 novembre 2021 par : Mme Jacquier-Laforge, M. Questel, Mme Sage.
I. – Substituer aux alinéas 4 à 8 les deux alinéas suivants :
« 2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« À peine de nullité, toute prise de participation directe d’une société d’économie mixte locale dans le capital d’une autre société fait préalablement l’objet d’un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil d’administration ou de surveillance, en application du premier alinéa du présent article. Il en est de même pour la Constitution par une société d’économie mixte locale, par une société qu’elle contrôle ou par un groupement d’intérêt économique dont elle détient une part du capital ou des droits de vote d’un groupement d’intérêt économique. Les prises de participation indirectes qui confèrent à une société contrôlée par une société d’économie mixte locale ou à un groupement d’intérêt économique dont une part de capital ou des droits de vote est détenue par une société d’économie mixte locale 10 % et plus du capital ou des droits de vote d’une société sont également soumises à cet accord préalable. Les autres prises de participation indirectes font l’objet d’une information par le représentant de la collectivité ou du groupement actionnaire à la plus prochaine assemblée délibérante. Les dispositions des articles L. 235‑2 à L. 235‑14 du code de commerce, sauf lorsqu’elles sont contraires aux dispositions du présent chapitre, sont applicables à la présente nullité. »
II. – En conséquence, après le mot :
« territoriales, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« le mot : « administration » est remplacé par le mot : « surveillance ». »
Les dispositions introduites au Sénat restreignent les règles visant à encadrer les prises de participations directes et indirectes des SEML dans d’autres sociétés et suppriment la sanction de la nullité pour défaut d’accord initialement prévue.
Pour les sociétés commerciales, elles reviennent sur les règles existantes en limitant l’accord des collectivités aux prises de participation directes qui confèrent 10 % ou plus du capital (aujourd’hui il n’y a pas de seuil) et limitent l’accord aux seules participations indirectes prises par une société contrôlée par la SEML dans une autre société à hauteur de 10 % et plus (pas de seuil prévu dans le projet de loi initial).
Pour les sociétés civiles, elles limitent l’accord aux prises de participation directes conférant plus de 10 % du capital dans une société civile. Cet accord est alors restreint aux collectivités actionnaires qui détiennent plus de 30 % du capital de la SEML.
L’accord systématique pour les participations directes initialement prévu doit être maintenu au regard des risques financiers que représentent ces prises de participation. La filialisation ne doit pas conduire les EPL à s’écarter des missions en lien avec les compétences des collectivités actionnaires.
La limitation des participations indirectes à celles effectuées par des sociétés contrôlées par la SEML est inutile puisque cette condition est déjà prévue dans la définition des participations indirectes telles que fixée à l’article L 233‑4 du code de commerce. L’article 70 dans sa rédaction initiale n’alourdit donc pas la procédure lorsque les liens capitalistiques indirects sont peu importants.
En outre, la nullité doit être maintenue car l’accord des collectivités et groupements actionnaires, d’ores et déjà prévu, n’est pas recueilli dans beaucoup de cas. Il est précisé cette nullité obéit au régime instauré par le droit des sociétés, qui permet d’apporter de la souplesse et de la sécurité.
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