Publié le 22 novembre 2021 par : Mme Jacquier-Laforge, M. Questel, Mme Sage.
Rédiger ainsi cet article :
« Le VI de l’article L. 1212‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
« 2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« a) Après la seconde occurrence du mot : « ou », la fin est ainsi rédigée : « , à la demande du conseil national, justifie le maintien du projet initial. » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Hormis dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent VI, une seconde délibération est rendue par le conseil national. » »
Le présent amendement vise, conformément aux travaux du Sénat repris par la commission des lois en première lecture, à élargir les obligations de motivation incombant aux ministères porteurs à la suite d’un avis défavorable rendu par le CNEN sur un texte règlementaire.
Ainsi, cet amendement :
– harmonise les obligations de motivation incombant au Gouvernement à l’ensemble des projets de texte réglementaire, peu importe le mode de saisine du CNEN (normale, urgence sous deux semaines, extrême urgence sous 72 heures). Par rapport à la rédaction issue du Sénat, l’obligation de motivation serait ainsi étendue aux saisines du CNEN demandées en extrême urgence par le Premier ministre. Dans cette dernière hypothèse, le principe d’une seconde délibération resterait toutefois exclu, conformément au droit en vigueur et à la rédaction issue du Sénat, afin de pas retarder de manière disproportionnée la publication du texte ;
– limite les obligations de motivation et de nouvelle délibération à la suite d’un premier avis défavorable, aux seuls projets de texte réglementaire.
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