Publié le 22 novembre 2021 par : Mme Jacquier-Laforge, M. Questel, Mme Sage.
I. – Au début de la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« Sauf volonté contraire et non équivoque exprimée dans le contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance ou dans un écrit adressé à l’opérateur funéraire avant la crémation et visant à ce que les métaux éventuellement issus de la crémation soient remis à l’issue de celle-ci à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, ».
II. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« des métaux »
les mots :
« d’eux ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« et peut : »,
les mots :
« . Ce produit éventuel ne peut être destiné qu’aux opérations suivantes : »
IV. – En conséquence, après la référence :
« I »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« et du II font l’objet d’une information préalable par la mention sur tout document de nature contractuelle prévoyant la crémation du défunt, ainsi que d’une information générale par un affichage dans la partie publique des crématoriums. »
Le présent amendement prévoit que les métaux issus de la crémation d’un défunt soient récupérés par le gestionnaire du crématorium. Il peut s’agir par exemple de résidus de prothèses ou de broches métalliques. En pratique, la récupération de ces métaux peut s’avérer difficilement réalisable, car la quantité et la composition des résidus métalliques présents dans le corps humain ne sont pas connus, ni de la famille, ni des opérateurs funéraires, avant la crémation.
Le présent amendement prévoit que cette récupération fasse l’objet d’une information préalable renforcée des familles au travers de tout document de nature contractuelle prévoyant la crémation du défunt (devis-type, devis personnalisés, contrats de prestations d’obsèques à l’avance) ainsi que d’un affichage dans les crématoriums.
Cette information renforcée traduit les préconisations du Conseil national des opérations funéraires, qui comprend notamment des représentants des associations familiales, des opérateurs funéraires et des organisations représentatives du personnel funéraire.
Enfin, cet amendement précise expressément que le produit éventuel de la cession ne peut qu’être destiné qu’à l’une des opérations énumérées par la loi (c’est à dire, soit financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes, soit faire l’objet d’un don auprès d’une association d’intérêt général ou d’une fondation reconnue d’utilité publique), à l’exclusion de tout autre objectif.
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