Publié le 22 novembre 2021 par : M. Questel, Mme Jacquier-Laforge, Mme Sage.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un décret fixe, après concertation avec les collectivités territoriales concernées, une liste des autoroutes, des routes ou des portions de voies non concédées relevant du domaine routier national dont la propriété peut être transférée par l’État dans le domaine public routier des départements, compétents en matière de voirie en application de l’article L. 3213‑3 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon et des métropoles. Ces mêmes autoroutes, routes ou portions de voies non concédées peuvent également être mises à la disposition des régions, à titre expérimental, dans les conditions définies à l’article 7 de la présente loi.
« Sur demande des départements, de la métropole de Lyon ou des métropoles concernés, le représentant de l’État dans le département leur communique les informations dont il dispose relatives à l’état des autoroutes, des routes ou des portions de voies énumérées dans la liste fixée par le décret mentionné au premier alinéa du présent I.
« Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné au même premier alinéa, le représentant de l’État dans la région organise une concertation entre la région, les départements, les métropoles et, le cas échéant, la métropole de Lyon afin de répartir entre ces collectivités et groupements les autoroutes, les routes ou les portions de voies listées dans le décret mentionné audit premier alinéa. Cette répartition est fixée par décret à l’issue de la concertation.
« Dans un délai de deux mois à compter de la publication du décret mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa, les départements, la métropole de Lyon et les métropoles intéressés adressent au ministre chargé des transports une demande indiquant les autoroutes, les routes et les portions de voies dont ils sollicitent le transfert. Celui-ci dispose d’un délai d’un mois pour notifier aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles concernés la décision déterminant les autoroutes, les routes et les portions de voies qui sont transférées, au regard notamment de la cohérence des itinéraires et des conditions de l’exploitation desdites autoroutes, routes et portions de voies.
« Le transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies, avec leurs accessoires et dépendances, est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision mentionnée au quatrième alinéa. L’arrêté emporte transfert des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie du département, de la métropole de Lyon ou de la métropole. Ce transfert prend effet le 1er janvier de l’année suivante ou le 1er janvier de la seconde année suivante si l’arrêté est pris après le 31 juillet.
« Le transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d’autoroute ou de route d’importance européenne. Après le transfert, le changement de statut s’opère dans les conditions prévues par le code de la voirie routière, à l’exception des autoroutes pour lesquelles il est prononcé par décret, après avis de la collectivité ou de la métropole qui en est propriétaire.
« La propriété des biens meubles et immeubles de l’État utilisés, à la date du transfert, pour l’aménagement, l’entretien, l’exploitation ou la gestion des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées est cédée aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles concernées, avec les servitudes, droits et obligations correspondants, lorsqu’ils sont exclusivement destinés à cet usage. La cession prend effet à la date du transfert des autoroutes, des routes ou des portions de voies concernées. Elle est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département après concertation avec le département, la métropole de Lyon ou la métropole concernée.
« L’utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions transférées et non transférées est régie par une convention conclue entre l’État et la collectivité territoriale ou la métropole concernée.
« L’utilisation des biens susceptibles de servir à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies transférées à plusieurs collectivités territoriales ou métropoles en application du présent article est régie par une convention conclue entre celles‑ci. La convention détermine à quelle collectivité territoriale ou métropole la propriété des biens est transférée et les conditions de ce transfert. Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition des autres collectivités territoriales ou métropoles les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées.
« Les terrains acquis par l’État en vue de l’aménagement des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées sont cédés aux collectivités territoriales et métropoles concernées. La cession prend effet à la date du transfert. Elle est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département.
« Les transferts et cessions prévus au présent article sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
« II. – (Supprimé)
« III. – Sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les voies transférées est exercé, selon les cas, par le président du conseil départemental, par le président du conseil de la métropole de Lyon ou par le président du conseil de la métropole, à l’exception des autoroutes ainsi que des routes et des portions de voies assurant la continuité du réseau autoroutier dont la liste est définie par décret, sur lesquelles ce pouvoir est exercé par le représentant de l’État.
« IV. – Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes, des routes et des portions de voies dont la liste est fixée par le décret mentionné au III ainsi que des passages supérieurs en surplomb de desdites autoroutes, routes et portions de voies sont soumis pour avis au représentant de l’État. Celui-ci s’assure que ces modifications ne compromettent pas la capacité de l’autoroute, de la route ou de la portion de voie à garantir la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national ni le respect des règles de l’art. Les modalités d’application du présent IV sont fixées par voie réglementaire.
« V. – Pour l’application du I dans la collectivité territoriale de Guyane :
« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
« 2° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans la collectivité territoriale.
« VI. – Pour l’application du III dans la collectivité territoriale de Guyane, la référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l’assemblée de Guyane.
« VII . – Pour l’application du I à Mayotte, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte. »
Le présent amendement de réécriture modifie l’article 6 du projet de loi sur plusieurs points afin de tenir compte des concertations menées avec les régions et les départements sur les modalités de cette nouvelle étape de décentralisation des routes, notamment quant à l’articulation entre les articles 6 et 7 du projet de loi.
Outre l’affirmation de la compétence des départements sur le réseau routier départemental, il précise, en coordination avec l’article 7, la procédure de décentralisation des routes nationales :
- publication d’une liste énumérant les voies du réseau routier national non concédé que l’État propose soit de transférer aux départements et métropoles, soit de mettre à disposition aux régions ;
- concertation, organisée par les préfets de régions, entre l’ensemble des collectivités afin de faire émerger une répartition des voies décentralisables par niveau de collectivités ;
- fixation de cette répartition par décret ;
- demande des collectivités, dans un délai de deux mois, au ministre des transports quant aux routes dont elles souhaitent le transfert ou la mise à disposition ;
- décision du ministre des transports, dans un délai d’un mois, au regard notamment de la cohérence des itinéraires et des conditions de l’exploitation des voies.
L’objet de ces modifications est de promouvoir une démarche de responsabilisation et de subsidiarité afin de favoriser, par l’organisation d’une concertation de six mois, l’émergence d’un accord entre les différentes collectivités quant à la répartition des routes.
L’amendement réaffirme et renforce par ailleurs es prérogatives de l’État sur les autoroutes qui seront transférées et qui conserveront leur statut autoroutier, au regard des enjeux d’intérêt national que présentent ces voies et qui justifient le maintien de leur statut autoroutier. Le pouvoir de police de la circulation du préfet est ainsi réaffirmé, de même que la prérogative de l’État de décider du déclassement du statut autoroutier ou d’autoriser par avis conforme les projets d’aménagements substantiels de ces routes par les collectivités, en l’étendant aux routes ou sections de routes assurant la continuité du réseau autoroutier. Dans une logique de continuité d’itinéraires, au vu des enjeux d’intérêt national précités, il n’y a en effet pas de motifs d’appliquer à ces routes (ou sections de routes) un régime différent de celui appliqué aux autoroutes. Un décret listera les routes ou sections de routes concernées.
Le présent amendement supprime également les dispositions du projet de loi qui prévoyaient, par dérogation à l’article 44, un régime spécifique en matière de transfert de personnel et de services. En effet, l’article 44 du projet de loi prévoit des dispositions générales relatives à la mise à disposition et au transfert de personnel. Ces dispositions sont applicables de plein droit aux transferts de compétence à titre définitif prévus dans la loi, au nombre desquels figurent le transfert des routes aux départements et aux métropoles. Il n’y a donc pas lieu d’adopter des dispositions spécifiques pour le transfert des routes.
Enfin, le présent amendement porte plusieurs dispositions d’amélioration rédactionnelle, qui apporte une série de précisions permettant de le sécuriser et de le rendre plus opérationnel.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.