Publié le 24 novembre 2021 par : M. Questel.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 1531‑1 du code général des collectivités territoriales, à titre expérimental, et pour une durée de trois ans, les sociétés publiques locales prévues à cet article peuvent intervenir pour le compte de tiers sous réserve que plus de 80 % de leurs activités s’exercent pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. Ce pourcentage d’activités est déterminé dans les conditions fixées à l’article L. 3211‑5 du code de la commande publique.
« L’exercice d’activités pour le compte de tiers prévu au premier alinéa du présent I est limité à une opération par an pour chaque société publique locale.
« II. – L’expérimentation prévue au I du présent article fait l’objet d’une évaluation six mois avant son terme. Les conclusions de cette évaluation sont rendues public deux mois avant le terme de l’expérimentation. »
Le Sénat a introduit dans le projet de loi un nouvel article 73 quater qui permet aux sociétés publiques locales d’exercer une partie de leurs activités pour le compte de tiers (et non plus exclusivement pour celui de leurs actionnaires), sous réserve que la part exercée pour le compte des actionnaires demeure supérieure à 80 %.
Ce dispositif est intéressant et permet de diversifier l’activité des sociétés publiques locales.
Le présent amendement ne remet pas en cause l’économie générale de l’article 73 quater, mais lui apporte un encadrement plus précis.
D’une part, la possibilité d’exercer pour le compte de tiers serait limitée à une opération par an et par société.
D’autre part et surtout, le dispositif revêtirait un caractère expérimental, avec une évaluation à la fin de l’expérimentation. Une telle méthode permettrait de pleinement tirer les conséquences de la mesure et de la pérenniser ou, le cas échéant, d’y apporter des ajustements.
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