Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CL31 (Irrecevable)

Publié le 9 novembre 2021 par : M. Descoeur, M. Sermier, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bony, M. Viry, M. Bourgeaux, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Cherpion, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Duby-Muller, Mme Audibert, M. Kamardine, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Valérie Beauvais, M. Cordier, Mme Meunier, Mme Serre, Mme Bonnivard, M. Reiss.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le titre Ier du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 213‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le département assure le recrutement et la gestion des personnels adjoints chargés des fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, à l’exception de ceux ayant la qualité d’agent comptable. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l’éducation nationale dans les conditions fixées à l’article L. 421‑23. » ;
« 2° L’article L. 214‑6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « La région assure le recrutement et la gestion des personnels adjoints chargés des fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, à l’exception de ceux ayant la qualité d’agent comptable. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l’éducation nationale dans les conditions fixées à l’article L. 421‑23. » »

Exposé sommaire :

Les adjoints gestionnaires sont des agents de l’Etat, qui, sous l’autorité du chef d’établissement,
sont « chargés des tâches de gestion matérielle, financière et administrative ainsi que des
relations avec les collectivités territoriales pour les questions techniques et ils organisent le
travail des agents techniques des collectivités ».
Ils exercent donc des fonctions liées aux missions de la collectivité territoriale de rattachement.
A cet égard, outre que de gérer la dotation globale de fonctionnement versée par la collectivité
au profit de l’EPLE, ils assurent notamment l’encadrement et l’organisation du travail des
adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement (ATTEE), personnels
relevant des collectivités de rattachement.
Ils contribuent également à la mise en oeuvre des politiques de la collectivité au sein de l’EPLE
en matière de restauration, d’entretien, d’accueil, voire d’hébergement. Ils sont ainsi les
principaux interlocuteurs de la collectivité de rattachement.
Par ailleurs, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est venue
instaurer une double tutelle sur les ATTEE. Ainsi si les départements et régions assurent la
gestion statutaire et hiérarchique de leurs personnels, ils n’organisent pas directement leur
activité. Au quotidien, les ATTEE sont ainsi sous l’autorité fonctionnelle des chefs
d’établissement, autorité qui en pratique est exercée par les adjoints gestionnaires.
Il en résulte que le système actuel pose des difficultés et se trouve déséquilibré au détriment des
collectivités de rattachement qui ne disposent pas de tous les leviers leur permettant de gérer de
manière autonome et efficace les personnels techniques qui leur sont rattachés.
Dès lors, afin de gagner en efficacité et en cohérence, il est proposé de transférer les adjoints
gestionnaires des collèges et lycées respectivement aux départements et aux régions.
De la sorte, la collectivité pourra plus facilement et plus rapidement mettre en oeuvre les
missions relevant de sa compétence et atteindre les objectifs qui sont les siens. A titre
d’exemple, en matière de restauration scolaire, un tel transfert permettra au département ou à
la région de beaucoup mieux gérer la question des approvisionnements et des achats (circuits
courts, bio, valorisation des filières locales, etc). Alors qu’aujourd’hui, les adjoints
gestionnaires disposent d’une certaine liberté dans leurs stratégies d’achats, lesquelles peuvent
donc ne pas être en adéquation avec celles développées par la collectivité de rattachement.

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