Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CL34 (Non soutenu)

(1 amendement identique : CL621 )

Publié le 9 novembre 2021 par : M. Descoeur, M. Sermier, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bony, M. Viry, M. Bourgeaux, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Cherpion, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Duby-Muller, Mme Audibert, M. Kamardine, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Valérie Beauvais, M. Cordier, Mme Meunier, Mme Serre, Mme Bonnivard, M. Reiss.

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« Après l’article L. 4231‑8‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4231‑8‑3 ainsi rédigé :

« « Art. L. 4231‑8‑3. – Le président, par délégation du conseil régional et pour l’application de l’article L. 1511‑2 du présent code, peut, dans la limite des crédits ouverts au titre des aides aux entreprises, prendre toute décision d’octroi des aides relevant d’un régime d’aides préalablement défini par le conseil, dans la limite de 100 000 euros par an par aide octroyée.

« « Le président informe le conseil régional des actes pris dans le cadre de cette délégation. » »

Exposé sommaire :

Dans un souci de souplesse et d’efficacité, le conseil régional peut déléguer au président de
nombreux pouvoirs, qui sont notamment listés à l’article L. 4221-5 du CGCT. En revanche, le
président ne peut, en l’état actuel du droit, recevoir délégation du conseil pour l’octroi des aides
entreprises. Or, ces dernières ont le plus souvent besoin d’être fixées rapidement quant à la
possibilité de bénéficier de contributions financières de la région pour le montage et/ou la mise
en oeuvre de leurs projets. Ce besoin de réactivité n’est toutefois pas toujours compatible avec
un examen des décisions d’octroi des aides par l’assemblée délibérante.
C’est pourquoi, afin de fluidifier les procédures d’instruction et d’attribution des aides aux
entreprises, il est proposé, comme cela avait été prévu par l’ordonnance n° 2020-330 pendant
la crise sanitaire, d’introduire dans le droit commun la faculté pour le conseil régional de
déléguer au président sa compétence d’octroi des aides. En revanche, la compétence pour fixer
les règles d’attribution relèverait toujours, comme actuellement, du seul organe délibérant, le
président demeurant lié par le cadre préalablement défini par l’assemblée.
De surcroît, cette possibilité de délégation permettrait d’assurer une cohérence avec
l’attribution des co-financements européens dont le président peut déjà être chargé par
délégation du conseil régional en application de la disposition précitée du CGCT. Enfin,
accroître la rapidité du versement des aides permettrait de limiter les recours gracieux, voire
contentieux, dirigés contre les refus implicites d’aides nés du silence gardé par la collectivité pendant plus de deux mois sur les demandes d’aides, alors même que les projets sont
potentiellement éligibles.
Cette faculté de délégation, limitée à l’attribution des aides aux entreprises, resterait très
encadrée dans la mesure où, d’une part, le conseil régional demeurerait, encore une fois, seul
compétent pour définir les régimes d’aides et, d’autre part, pourrait, s’il le souhaite, décider de
retenir un plafond inférieur à celui de 100 000 euros proposé par le présent amendement.
Le président devrait par ailleurs informer l’assemblée des actes pris dans le cadre de cette
délégation.

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