Publié le 16 novembre 2021 par : M. Dive, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Kamardine, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cordier, M. Descoeur, M. Sermier, M. Nury, M. Benassaya, Mme Trastour-Isnart, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Audibert, M. Viry, M. Bourgeaux, Mme Bouchet Bellecourt, M. Vatin, Mme Valérie Beauvais, M. Bouley, Mme Serre, Mme Valentin, Mme Porte, M. Boucard.
Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 161‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est retenue sur l’un ou l’autre de ces éléments indicatifs, la présomption d’affectation à l’usage du public ne peut pas être renversée par une décision administrative faisant cesser cette affectation. » ;
2° L'article L. 161‑8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑8. – Des contributions spéciales peuvent être imposées par la commune ou l’association syndicale mentionnée à l’article L. 161‑11 aux personnes physiques ou morales responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux en état de viabilité et qui, de manière habituelle ou temporaire, les utilisent à quelque titre que ce soit.
« La quotité des contributions est proportionnée à la dégradation causée.
« Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 141‑9 du code de la voirie routière sont applicables à ces contributions. » ;
3° « Après le premier alinéa de l’article L. 161‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La désaffectation est réputée nulle lorsqu’elle est la conséquence d’un acte visant à entraver la circulation ou du non-respect des articles D. 161‑14 à D. 161‑19. » ;
4° L’article L. 161‑11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et entretenir un chemin rural. Cette convention ne vaut pas engagement de la commune de prendre en charge l’entretien du chemin rural.
« Lorsqu’aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien du dit chemin à titre gratuit. »
En matière de chemins ruraux, l’échange de terrain est interdit, les communes sont sanctionnées par le Conseil d’État. La proposition vise à autoriser ces échanges pour permettre de résoudre à l’amiable les cas de terrain et rétablir les continuités. Une portion de chemin rural située au milieu d'un champ cultivé pourrait être échangée avec une bande de terrain située en périmètre du champ. De même des continuités pourraient être facilement établies en mettant en liaison des chemins en impasse.
Cet amendement vise à intégrer les dispositions relatives aux chemins ruraux qui ont été adoptées à l’article 57 Ter du projet de loi portant sur la lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, mais qui ont été censurées par la suite par le Conseil constitutionnel.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.