Publié le 16 novembre 2021 par : M. Dive, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Kamardine, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cordier, M. Descoeur, M. Sermier, M. Nury, M. Benassaya, Mme Trastour-Isnart, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Audibert, M. Viry, M. Bourgeaux, Mme Bouchet Bellecourt, M. Vatin, Mme Valérie Beauvais, M. Bouley, Mme Serre, Mme Valentin, Mme Porte, M. Boucard.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Une concertation préalable est organisée dans les conditions prévues par l’article L. 121‑16 du code de l’environnement. Doivent notamment être présentés au public les éléments permettant de s’assurer de l’adéquation du projet d’échange avec les besoins en matière de commodité et d’agrément de circulation, de sécurité des usagers, de tranquillité des riverains et d’intégration dans le paysage. »
L’aliénation d’un chemin rural n’est possible qu’après enquête publique, ce qui permet aux usagers locaux d’exprimer leur avis sur le projet et de pouvoir s’y opposer.
L’acte d’échange doit garantir la possibilité d’un contrôle par le public, a minima via l’organisation d’une concertation préalable, qui a l'avantage d'être moins couteuse à organiser qu’une enquête publique.
Cet amendement vise à organiser une concertation lors d'un projet d'échange.
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