Publié le 17 novembre 2021 par : M. Meyer, M. Cattin, M. Hetzel, M. Reiss, M. Hemedinger.
Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 122‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans cette hypothèse, si l’expropriation est poursuivie au profit d’une collectivité territoriale, d’un de ses établissements publics ou de tout autre établissement public, la déclaration d’utilité publique identifie également les parcelles dont l’expropriation est nécessaire à la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;
2° La première phrase de l’article L 132‑1 est complétée par les mots : « ou à la mise en œuvre des mesures visées à l’article L 122‑2 ».
Les collectivités maîtres d’ouvrage d’un projet d’infrastructure ou d’une opération d’aménagement d’envergure sont amenées à recourir à la procédure de déclaration d’utilité publique en vue de faciliter et favoriser sa réalisation.
Dans les cas où les atteintes à l’environnement ou au patrimoine culturel que risque de provoquer un projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements le justifient, la déclaration d’utilité publique comporte, le cas échéant, les mesures compensatoires prévues au I de l’article L. 122‑1-1 du Code de l’environnement. Il s’agit de prescriptions que devra respecter le maître d’ouvrage ainsi que des mesures et caractéristiques du projet destiné à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites.
Or, les effets de la déclaration d’utilité publique ne s’étendent pas, à l’heure actuelle, aux parcelles ou droits réels immobiliers dont l’expropriation est nécessaire à la mise en œuvre de ces mesures compensatoires, puisque seule la réalisation de l’opération d’utilité publique est à ce jour concernée. L’objet du présent amendement est de favoriser la bonne réalisation des mesures compensatoires en permettant la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation sur les parcelles nécessaires à la satisfaction des obligations liées aux compensations environnementales.
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