Publié le 9 novembre 2021 par : M. Descoeur, M. Sermier, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bony, M. Viry, M. Bourgeaux, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Cherpion, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Duby-Muller, Mme Audibert, M. Kamardine, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Valérie Beauvais, M. Cordier, Mme Meunier, Mme Serre, Mme Bonnivard, M. Reiss.
I. – Le livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre V ainsi rédigé :
« Titre V
« Les sociétés coopératives d’intérêt collectifs
« Art. L. 1551‑1. – Dans le cadre de ses compétences, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut souscrire des parts sociales de société coopérative d’intérêt collectif dans les conditions prévues aux articles 19 quinquies et suivant de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, en leur qualité de sociétaires, prendre part aux modifications de capital ou allouer des apports en compte courant d’associés aux sociétés coopératives d’intérêt collectif, dans les même conditions que celles applicables, en vertu de l’article L. 1522‑5 du code général des collectivités territoriales, aux sociétés d’économie mixte locales Pour l’application du cinquième alinéa de l’article L. 1522‑5, la transformation de l’apport en augmentation de capital ne peut avoir pour effet de porter la participation au-delà du plafond résultant des dispositions prévu au dernier alinéa de l’article 19 septies de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. »
II. – À l’article 19 decies de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et les groupements de collectivités territoriales ».
Les sociétés coopératives d’intérêt collectif offrent un modèle innovant pour entreprendre sur les territoires, impliquant tous les acteurs d’une chaîne économique (du client au fournisseur en incluant les personnes publiques) tout en présentant une lucrativité limitée voire inexistante.
Elles sont d’ailleurs plébiscitées dans certaines politiques publiques, comme mode d’entreprendre conciliant activité économique et intérêt général, notamment dans les domaines de la lutte contre les déserts médicaux (Ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé), le développement de l’énergie citoyenne (Enercoop) et de l’habitat partagé (coopératives HLM), la mutation du secteur du sport ou la revitalisation des territoires.
Les collectivités elles-mêmes s’impliquent très fortement dans le développement des SCIC, reconnaissant leur fort impact territorial (40 % des SCIC ont une ou plusieurs collectivités locales – principalement du bloc communal - à leur capital). Elles créent des activités et des emplois sur les territoires, tout en ayant la particularité d’associer les parties prenantes à la gouvernance et de réinvestir leurs excédents dans leur projet économique et social.
Cependant, si la loi du 10 septembre 1947 ouvre des opportunités, notamment en permettant la prise de participation par les collectivités territoriales, la déclinaison pratique de ces engagements, que ce soit en participation, comptes courants bloqués ou en subvention, notamment, pose des difficultés aux collectivités qui n’ont pas l’habitude de travailler avec des sociétés commerciales, en l’absence d’un encadrement explicite de ces méthodes d’intervention.
C’est pourquoi le présent amendement propose de clarifier ce régime juridique tout d’abord en inscrivant explicitement dans le code général des collectivités territoriales la possibilité pour les collectivités de prendre des participations et de verser des sommes en compte courant d’associé. L’apport en compte courant est aujourd’hui théoriquement possible mais souffre d’absence d’un encadrement. Il est donc proposé de reprendre les règles strictes applicables aux sociétés d’économie mixte.
Ensuite, la rédaction de l’article 19 decies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, qui prévoit que « Les collectivités territoriales peuvent accorder des subventions aux sociétés coopératives d'intérêt collectif en vue de participer à leur développement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat », fait souvent obstacle à l’attribution de subventions aux SCIC par des intercommunalités. En effet, elles peuvent adopter une lecture très restrictive de cet article et estimer que cette rédaction limite la possibilité d’attribuer des subventions aux SCIC aux seules collectivités territoriales. Pourtant, l’article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations leur permet juridiquement de verser les subventions aux SCIC.
Il est donc proposé de clarifier cette situation en ajoutant explicitement les « groupements de collectivités territoriales » dans l’article 19 decies traitant des subventions à attribuables aux SCIC.
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