Publié le 17 novembre 2021 par : M. Schellenberger, M. Kamardine, M. Breton, M. Boucard.
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 32 par les mots :
« , sous réserve de l’accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle sont localisées lesdites zones, si cette dernière demeure compétente en matière de plan local d’urbanisme ».
Lors de ses débats, le Sénat a instauré au présent projet de loi des dispositions visant à permettre à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, d’établir un schéma de la desserte héliportée.
Si l’objectif de planification de la conciliation entre les objectifs de préservation de l’environnement et d’organisation de la desserte héliportée est parfaitement louable, il n’empêche qu’en permettant à une intercommunalité de définir, par le biais de ce schéma, les zones où peut être autorisé l’aménagement d’hélistations, cette dernière pourrait ainsi empiéter sur la compétence urbanisme de ses communes membres ayant conservé la prérogative pour élaborer le plan local d’urbanisme. Cela serait d’autant plus problématique en ce qui concerne les territoires ruraux, où les communes compétentes en matière d’urbanisme ont nécessairement besoin d’une pleine maîtrise de leur foncier et de leurs potentialités d’aménagement pour concrétiser leurs projets de développement et d’attractivité de leur territoire.
En conséquence, le présent amendement vise à prévoir qu’une intercommunalité, dans le cadre desdits schémas, ne saurait définir une zone d’autorisation d’aménagement d’hélistations, sans l’accord explicite du maire de la commune concernée par ce dernier, dans le cas où la compétence urbanisme n’a pas été transférée.
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