Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CL590 (Irrecevable)

Publié le 17 novembre 2021 par : M. Savignat, M. Reda, M. Schellenberger.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Au début de l’alinéa 2, insérer les mots :

« À l’exception de la région Ile-de-France, ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 4 :

« Art. L. 121‑5. – À la demande d’un département, d’une région, de l’autorité mentionnée à l’article L. 1241‑1 du code des transports, de la métropole de Lyon, d’une métropole ou d’une communauté urbaine, l’État peut lui confier, par convention, la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie du domaine public routier national non concédé et revêtant, compte tenu de son intérêt local, un caractère prioritaire pour cette collectivité. Cette convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe le terme. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. »

III. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 6 :

« La maîtrise d’ouvrage confiée à la région, ou, sur le territoire de la région Île-de-France, à l’autorité mentionnée à l’article L. 1241‑1 du code des transports porte sur une voie qui constitue un itinéraire d’intérêt régional au sens du 4° bis de l’article L. 4211‑1 du code général des collectivités territoriales. »

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – L’article L. 1241‑1 du Code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « V. – Île-de-France Mobilités exerce, en accord avec l’État, dans les conditions posées à l’article L. 121‑5 du code de la voirie routière, la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie du domaine public routier national non concédé, si cette voie constitue un itinéraire d’intérêt régional au sens du 4° bis de l’article L. 4211‑1 du code général des collectivités territoriales. » »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de mettre en adéquation l’article 8 avec les spécificités de la région Ile-de-France. Il étend ainsi à Ile-de-France Mobilités la possibilité d’un transfert de maîtrise d’ouvrage d’opération d’aménagement de voies du domaine public routier national non concédé. Il garantit l’effectivité du dispositif en Ile-de-France par la prise en compte de l’absence de schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires dans cette région.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.