Publié le 17 novembre 2021 par : M. Savignat, M. Reda, M. Schellenberger.
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 1241‑4 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les réseaux de transport mentionnés aux articles 20 et 20‑2 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, Ile-de-France Mobilités assure, le cas échéant par l’intermédiaire d’une filiale créée à cet effet :
« 1° les missions de maintenance et de renouvellement des éléments ne relevant pas du périmètre de gestion technique de la Régie autonome des transports parisiens tel que défini aux mêmes articles 20 et 20‑2 ;
« 2° les missions de gestion des espaces à usage de commerces et de publicité dans les gares. » ;
2° Le 13° de l’article L. 1241‑14 est ainsi rédigé :
« 13° Les produits de l’occupation des espaces à usage de commerces et les recettes publicitaires de toute nature dans les gares constituant le réseau mentionné aux articles 20 et 20‑2 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. »
II. – La loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :
1° Le III de l’article 12 est ainsi rédigé :
« Les espaces appartenant à l’établissement public Société du Grand Paris situés dans les gares, y compris d’interconnexion, qui sont à usage de commerces ou de parkings vélos font partie du domaine public de l’établissement même s’ils ne sont pas affectés au service public du transport. » ;
2° Après le I bis de l’article 20, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – La gestion des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares du réseau de transport public du Grand Paris au sens du II de l’article 7 est, après réception par le maître d’ouvrage de ces espaces, confiée à Ile-de-France Mobilités. Jusqu’à cette date, l’établissement public Société du Grand Paris peut passer des contrats portant sur la gestion de ces espaces. Les espaces à usage de commerces ou de publicité des gares ne relevant pas du réseau de transport public du Grand Paris au sens du II de l’article 7 ni des infrastructures mentionnées à l’article 20‑2, mais en interconnexion avec ce dernier ne sont pas concernés.
« Ile-de-France Mobilités est subrogée aux droits et obligations de l’établissement public Société du Grand Paris dans la mesure nécessaire à l’exercice de sa compétence de gestionnaire des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés. » ;
3° Après le troisième alinéa de l’article 20‑2, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La gestion des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares des projets d’infrastructure mentionnés au premier alinéa du présent article est, après réception par le maître d’ouvrage de ces espaces, confiée à Ile-de-France Mobilités. Jusqu’à cette date, l’établissement public Société du Grand Paris peut passer des contrats portant sur la valorisation de ces espaces. Les espaces à usage de commerces ou de publicité des gares ne relevant pas du réseau de transport public du Grand Paris au sens du II de l’article 7 ni des infrastructures mentionnées au présent article, mais en interconnexion avec ce dernier ne sont pas concernés.
« Ile-de-France Mobilités est subrogée aux droits et obligations de l’établissement public Société du Grand Paris dans la mesure nécessaire à l’exercice de sa compétence de gestionnaire des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés. »
Le présent amendement a pour objet de modifier le régime domanial et de clarifier la compétence de gestion des espaces à usage de commerces et de publicité des gares du réseau du Grand Paris Express, dans l’objectif d’une meilleure valorisation de ces espaces.
Le I du présent amendement propose tout d’abord de préciser les missions et les ressources d’Ile-de-France Mobilités afin de prévoir expressément que l’autorité organisatrice assure la gestion de ces espaces et en perçoit les produits. Cette mesure s’inscrit à la suite de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités dite « LOM », qui a, d’une part, confié à Ile-de-France Mobilités la maintenance et le renouvellement des éléments du Grand Paris Express qui ne sont pas confiés en gestion technique à la RATP, dont les gares, et lui a, d’autre part, affecté les produits de l’occupation commerciale et les recettes publicitaires de ces gares.
Le 1° du II du présent amendement a ensuite pour objet d’intégrer ces espaces au domaine public de la Société du Grand Paris. Le III de l’article 12 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris dite « Grand Paris » dispose en effet que ces espaces relèvent du domaine privé de la Société du Grand Paris. Il s’avère néanmoins que le régime de la domanialité publique offrirait les outils d’une meilleure valorisation de ces espaces. Il permettrait notamment une mise en concurrence périodique de leurs occupants, une plus grande souplesse dans l’évolution du montant de la redevance d’occupation ainsi que dans la fixation de la durée des titres d’occupation octroyés.
Cette mesure permettra par ailleurs d’unifier le régime domanial des gares du Grand Paris Express et simplifiera, par exemple, l’installation de la téléphonie mobile sur le réseau via l’extension de la convention d’occupation du domaine public aujourd’hui prévue dans les espaces strictement affectés au service public.
Il est apparu par ailleurs que les gares du réseau du Grand Paris Express ne comporteront pas d’espaces à usage de parkings ou de locaux d’activités. Le présent amendement propose dès lors de supprimer la mention de ces espaces au sein de l’article 12 de la loi « Grand paris » pour ne mentionner que les espaces à usage de commerces et de parkings vélos.
Enfin, en miroir avec les modifications du code des transports proposée par le 1°, les 2° et 3° du III du présent amendement ont pour objet de clarifier la gestion de ces espaces entre la Société du Grand Paris et Ile-de-France Mobilités. Il ressort en effet du droit positif actuel que la Société du Grand Paris est propriétaire des gares et qu’Île-de-France Mobilités devra en assurer en partie la gestion technique et bénéficiera du produit des commerces et espaces publicitaires des gares du Grand Paris.
L’amendement propose de clarifier les compétences de chaque acteur, en confiant expressément à Île-de-France Mobilités, par la loi, la compétence de gestion des espaces appartenant à l'établissement public « Société du Grand Paris » situés dans les gares qui sont à usage de commerces ou de publicité, la Société du Grand Paris restant compétente pour assurer cette gestion jusqu’à la réception des gares.
Cet amendement n’emporte pas de dépense nouvelle ni de diminution de ressources existantes dès lors qu’il a pour objet de clarifier les attributions des acteurs du projet « Grand Paris ».
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