Publié le 18 novembre 2021 par : M. Acquaviva, M. Molac, M. Castellani, M. Colombani.
Le quatrième alinéa de l’article 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le président du conseil exécutif de Corse préside le comité pour le développement, l’aménagement et la protection du massif de Corse. Il peut déléguer, par arrêté, la présidence à l’un des membres »
Cet amendement vise à corriger un oubli de coordination lors de la refonte de l’article 7 de la loi montagne de 1985 par la loi Montagne II de décembre 2016.
En effet, une disposition relative à la présidence du comité de massif de Corse, contenue dans l’article 25 de la loi n° 2002‑92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, qui transfère la compétence « comité de massif » à la collectivité de Corse, n’a pas été reportée dans la nouvelle rédaction de 2016 de l’article 7 de la loi Montagne de 1985 qui institue les comités de massif en France.
Il suffit simplement par cet amendement de rétablir l’oubli et de sécuriser juridiquement le comité de massif de la Corse qui, pour rappel, a été réactivé en février 2017, après un long sommeil.
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