Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CL827 (Retiré)

Publié le 18 novembre 2021 par : M. Acquaviva, M. Molac, M. Castellani, M. Colombani.

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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la refonte du décret n° 87‑1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. Une attention particulière est portée aux collectivités à statut particulier et aux collectivités d’outre-mer.

Exposé sommaire :

Au fur et à mesure de l’octroi de compétences nouvelles aux collectivités territoriales, on s’aperçoit que le nombre de collaborateurs de cabinet n’a pas particulièrement été proportionnel au niveau de compétences exercées. C’est particulièrement le cas pour les collectivités à statut particulier.

Si on observe l’exemple de la Corse, la collectivité de Corse a vu son statut modifié par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 : il s’agit au 1er janvier 2018 d’une collectivité unique en lieu et place de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. Trois ordonnances du 21 novembre 2016, prises sur le fondement de l’article 30 de la loi NOTRe, précisent les modalités de mise en place de la nouvelle collectivité de Corse au 1er janvier 2018.

La substitution de la collectivité de Corse aux actuels départements et à la collectivité territoriale de Corse entraîne la fusion de leurs compétences au niveau de la collectivité de Corse : cette dernière exerce de plein droit les compétences que les lois attribuent aux départements et aux régions et reprend les compétences spécifiques de la collectivité territoriale de Corse

Du fait de cette organisation institutionnelle spécifique, le Président du conseil exécutif de Corse exerce un nombre beaucoup plus important de compétences et d’attributions qu’un président de conseil régional de droit commun.

Il est ainsi totalement justifié par l’ampleur des compétences exercées de demander que celui-ci dispose d’un nombre de collaborateurs de cabinet plus important. Celui-ci pourrait être fixé à onze, nombre qui correspond à la somme du nombre de collaborateurs de cabinet d’un président de région et de deux présidents de conseil départemental. Il est de cinq aujourd’hui.

Pour rappel, le nombre de collaborateurs de cabinet d’exécutif territoriaux est fixé par le décret n° 87‑1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales en son article 12 : « L’effectif maximum des collaborateurs du cabinet d’un président de conseil régional est ainsi fixé : - cinq personnes lorsque la population de la région est inférieure à 500 000 habitants ; - une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 500 000 habitants. »

Ainsi, cet article se base uniquement sur la population de la région et ignore le nombre de compétences exercées. Il convient ainsi de mettre à plat cette règlementation.

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