Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CL844 (Rejeté)

Publié le 18 novembre 2021 par : Mme Duby-Muller, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Meunier, M. Schellenberger, M. Vialay, M. Vatin, M. Sermier.

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L’article L. 131‑2 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les objectifs des schémas d’aménagement du territoire et des documents d’urbanisme réalisés par tout groupement transfrontalier défini conformément à l’article L1115‑4-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, et concernant tout ou partie du périmètre du schéma de cohérence territoriale. »

Exposé sommaire :

Pour les territoires aux frontières françaises, dans l’état actuel du droit, la prise en compte des dynamiques et des enjeux des territoires voisins est insuffisamment développée pour conduire à de véritables stratégies d’aménagement partagées. Faute de reconnaissance dans le droit de l’urbanisme, les documents d’urbanisme et d’aménagement français – au premier rang desquels le Schéma de Cohérence Territoriale – ne tiennent peu ou pas assez compte des stratégies actées de manière conjointe au niveau transfrontalier, par les groupements publics de collectivités françaises et étrangères. La présente disposition vise ainsi à ce que les SCoT prennent en compte les objectifs des schémas d’aménagement du territoire et des documents d’urbanisme réalisés par un groupement transfrontalier couvrant tout ou partie de leur périmètre.

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