Publié le 18 novembre 2021 par : Mme Duby-Muller, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Meunier, M. Schellenberger, M. Vialay, M. Vatin, M. Sermier.
L’article L. 131‑2 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les objectifs des schémas d’aménagement du territoire et des documents d’urbanisme réalisés par tout groupement transfrontalier défini conformément à l’article L1115‑4-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, et concernant tout ou partie du périmètre du schéma de cohérence territoriale. »
Pour les territoires aux frontières françaises, dans l’état actuel du droit, la prise en compte des dynamiques et des enjeux des territoires voisins est insuffisamment développée pour conduire à de véritables stratégies d’aménagement partagées. Faute de reconnaissance dans le droit de l’urbanisme, les documents d’urbanisme et d’aménagement français – au premier rang desquels le Schéma de Cohérence Territoriale – ne tiennent peu ou pas assez compte des stratégies actées de manière conjointe au niveau transfrontalier, par les groupements publics de collectivités françaises et étrangères. La présente disposition vise ainsi à ce que les SCoT prennent en compte les objectifs des schémas d’aménagement du territoire et des documents d’urbanisme réalisés par un groupement transfrontalier couvrant tout ou partie de leur périmètre.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.