Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CL873 (Retiré)

Publié le 18 novembre 2021 par : M. Blein, Mme Brugnera, M. Rudigoz, M. Touraine, M. Bonnell, M. Isaac-Sibille.

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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 3121‑11, il est inséré un article L. 3121‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3121‑11‑1. – Les séances de la commission permanente sont publiques. Toutefois, sur la demande de deux membres ou du président, la commission permanente peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’elle se réunit à huis clos. »

2 ° Le premier alinéa de l’article L. 3631‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les séances de la commission permanente sont publiques. Toutefois, sur la demande de deux membres ou du président, la commission permanente peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’elle se réunit à huis clos. »

3° Après l’article L. 4132‑10, il est inséré un article L. 4132‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4132‑10‑1. – Les séances de la commission permanente sont publiques. Toutefois, sur la demande de deux membres ou du président, la commission permanente peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’elle se réunit à huis clos. »

Exposé sommaire :

L’exposé des motifs du projet de loi précise que le gouvernement souhaite faciliter le recours à la consultation des électeurs dans les décisions publiques locales.

C’est l’objet de l’article 4 qui vise justement à assouplir les conditions dans lesquelles des électeurs peuvent demander à ce que soit inscrit à l'ordre du jour de l’assemblée délibérante l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée et à élargir l’objet de la pétition qui pourra avoir pour but d’inviter la collectivité à délibérer dans un sens déterminé.

Cet objectif d'amélioration de la participation des électeurs dans les décisions publiques locales est louable. Encore faut-il que ceux-ci soient parfaitement informés des affaires de la collectivité.

Car si la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité garantit “l'effectivité sur l'ensemble du territoire” du “droit des habitants de la commune à être informés de ses activités et celui d'être associés aux décisions qui les concernent”, le fait que les commissions permanentes des conseils départementaux, régionaux et celle de la métropole de Lyon puissent se tenir à huis clos ne facilite pas la parfaite information des citoyens des débats sur les affaires de la collectivité.

Certes, l’article L.2121-18 du Code général des collectivités territoriales, en son alinéa 1er, précise que “les séances des conseils municipaux sont publiques”. Il en va de même pour l’ensemble des assemblées délibérantes des autres collectivités territoriales, ainsi que pour celles des établissements publics de coopération intercommunale.

La publicité des séances est donc la règle, et ce n’est que dans des cas précisément définis que le huis clos peut être demandé et obtenu. Cette publicité a pour but de faire connaître au citoyen qui a voté pour ses représentants “l’économie des débats et la position de chacun des élus”, ce que ne permet pas le simple compte rendu des débats publié par chaque collectivité.

En raison du nombre important des dossiers à examiner, les assemblées délibérantes peuvent confier à une commission permanente le soin de décider en leur nom des questions techniques et qui n’appellent pas forcément de débats.

Ces commissions permanentes prennent des décisions dans le champ des compétences qui leur ont été déléguées, mais aucune loi ni aucun règlement n’impose à ces commissions permanentes d’ouvrir leur débat au public. Cette possibilité est laissée au bon vouloir des majorités des assemblées lors de l’adoption de leur règlement intérieur.

Le Conseil d'État, dans un arrêt en date du 18 décembre 1996 (région Centre, n°151790) a souligné cette curiosité en rappelant « qu'aucun principe de valeur législative n'impose une telle publicité alors même que la commission permanente qui constitue une émanation du conseil général ou du conseil régional peut exercer par délégation une partie des attributions du conseil dont elle est issue ».

On pourrait ajouter que depuis la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, la commission permanente de la métropole de Lyon constitue une émanation du conseil de la métropole de Lyon, et que celle ci peut exercer par délégation une partie des attributions du conseil dont elle est issue.

Rien ne devrait donc empêcher le législateur, tout en respectant la libre administration des collectivités territoriales, de rendre obligatoire, comme le propose cet amendement, la publicité des débats de toutes les commissions permanentes des assemblées délibérantes.

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