Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CL982 (Adopté)

Publié le 18 novembre 2021 par : M. Questel, Mme Jacquier-Laforge.

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I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre »

les mots :

« communautés de communes ».

II – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« membres de l’établissement public mentionné à l’article L. 5731‑1 du code général des collectivités territoriales auquel il appartient une assistance technique pour l’élaboration du programme local de l’habitat »

les mots :

« , membres d’un même établissement public mentionné à l’article L. 5731‑1 ou à l’article L. 5741‑1 du code général des collectivités territoriales, une assistance technique pour l’élaboration du programme local de l’habitat dès lors qu’elles ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l’élaboration de ce document ».

Exposé sommaire :

Le deuxième alinéa de l’article 29 tel qu’adopté par le Sénat prévoit que le département peut mettre à la disposition des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI), qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l’élaboration du programme local de l’habitat, une assistance technique.

Si cette disposition permet de favoriser l’élaboration de programmes locaux de l’habitat, son champ d’application doit être restreint aux EPCI disposant le moins de moyens d’ingénierie nécessaires à l’élaboration de ces documents.

Ainsi, le présent amendement vise à restreindre le bénéfice de cette disposition aux seules communautés de communes, à l’exclusion des autres EPCI à fiscalité propre plus intégrés et qui disposent de compétences élargies et des moyens nécessaires.

Par ailleurs, le troisième alinéa de l’article 29 prévoit qu’un tel dispositif d’assistance technique peut être mis en place entre un EPCI à fiscalité propre et des communautés de communes membres d’un même pôle métropolitain. Le présent amendement étend cette possibilité aux pôles d’équilibres territoriaux et ruraux et, en cohérence avec le I, précise que cette assistance technique est conditionnée à un manque de moyens pour l’élaboration du programme local de l’habitat de la part des communautés de communes concernées.

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