Proposition de loi N° 4424 relative à l’accompagnement économique et social des parents d’enfant atteint de pathologie grave pendant et après la maladie

Amendement N° AS1 (Irrecevable)

Publié le 24 septembre 2021 par : Mme Fiat, M. Ruffin, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Panot, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Ressiguier, M. Lachaud, Mme Rubin, M. Corbière, M. Coquerel, M. Bernalicis, Mme Autain, M. Prud'homme, Mme Taurine, M. Larive.

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Le I de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés douze alinéas ainsi rédigés :

« Le laboratoire titulaire des droits d’exploitation accompagne systématiquement le montant de l’indemnité qu’il réclame des informations suivantes :
« – Les informations concernant le lieu de production ainsi que les coûts réels de production du médicament ou produit de santé concerné ; en particulier, le prix d’achat et de production de la matière première et les coûts liés à la transformation du médicament ou produit de santé ;
« – Les informations concernant les brevets couvrant le médicament ou le produit de santé concerné, qui doivent être systématiquement dévoilées par le titulaire des droits d’exploitation (si des institutions de recherche publique sont titulaires des brevets, cela devra être pris en compte dans la fixation de l’indemnité) ;
« – Si le médicament ou produit de santé en question a été développé dans le cadre d’un institut de recherche publique ou caritatives, les montants des financements publics à cette recherche devant être divulgués ;
« – Les informations concernant le montant des aides publiques reçues (françaises ou d’autres pays), sous toutes leurs formes (directes, indirectes, crédit d’impôt recherche, aides aux start-up, etc.) ;
« – Les informations concernant le montant des financements caritatifs (défiscalisés notamment) reçus.
« Si le prix demandé est supérieur aux standards de soins en vigueur pour la même classe thérapeutique, le titulaire des droits d’exploitation doit justifier de ce prix.
« En cas de refus de la part du titulaire des droits d’exploitation de fournir l’ensemble de ces informations :
« – Si le titulaire des brevets couvrant le médicament ou produit de santé est une institution publique, la licence est immédiatement retirée à la firme détentrice de la licence d’exploitation ;
« – Si le titulaire des brevets couvrant le médicament ou produit de santé, le processus de licence d’office sur un ou plusieurs brevets de la même firme est systématiquement enclenché.
« Le prix final est fixé au regard des informations dévoilées ci-dessus. En cas d’existence d’un médicament similaire dans la même classe thérapeutique, le prix ne peut excéder celui de ce dernier.
« Le comité rend publiques ces déclarations et ces informations. »

Exposé sommaire :

Les parents d’enfants atteints de pathologies lourdes et les services pédiatriques s’exposent de plus à plus à des prix déconnectés de toute réalité de la part de l’industrie pharmaceutique. Protéger les parents, c’est donc aussi mieux encadrer le prix des médicaments, souvent qualifier d’« innovants ». Comme le soutient, avec nous, l’observatoire pour la transparence du médicament, il est nécessaire de réguler drastiquement le secteur dans l’attente de la mise sur pied d’un pôle public du médicament.

Par cet amendement, nous souhaitons nous assurer que les laboratoires pharmaceutiques fournissent :
- Les informations concernant le lieu de production ainsi que les coûts réels de production du médicament ou produit de santé concerné ; en particulier le prix d’achat et de production de la matière première, les coûts liés à la transformation du médicament ou produit de santé.
- Les informations concernant les brevets couvrant le médicament ou le produit de santé concerné sont systématiquement dévoilées par le titulaire des droits d’exploitation (si des institutions de recherche publique sont titulaires des brevets, cela devra être pris en compte dans la fixation de l’indemnité).
- Si le médicament ou produit de santé en question a été développé dans le cadre d’un institut de recherche publique ou caritatives, les montants des financements publics à cette recherche doivent être divulgés
- Les informations concernant le montant des aides publiques reçues (françaises ou de d’autres pays), sous toutes leurs formes (directes, indirectes, crédit d’impôt recherche, aides aux start-up, etc.)
- Les informations concernant le montant des financements caritatifs (défiscalisés notamment) reçus.

A défaut, il sera toujours possible pour l’État de faire usage de la possibilité que lui confère la loi de prendre une licence d’office.

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