Publié le 25 septembre 2021 par : M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, Mme Chapelier.
I. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre II du code des relations entre le public et l’administration est complétée par un article L. 231‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 231‑7. – Le délai d’acquisition de la décision implicite d’acceptation ou de rejet des demandes d’aides attribuables aux familles d’enfants à charge atteints d’une pathologie grave ou handicapantes est de quinze jours. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à accélérer l’accès effectif de l’ensemble des aides attribuables aux familles d’enfants à charge atteints d’une pathologie grave ou handicapantes, en portant le délai du « silence vaut acceptation » prévu au sein de l’article L231‑1 du Code des relations entre le public et l’administration à 15 jours, au lieu de 2 mois. En effet, beaucoup de familles se retrouvent démunies face à la baisse conséquente des ressources financières qu’entraîne le diagnostic. Le délai de deux mois est trop important, augmentant considérablement l’anxiété des familles déjà très élevée à l’annonce de la nouvelle.
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