Publié le 17 septembre 2021 par : M. Diard, M. Benassaya, M. Quentin, Mme Duby-Muller, M. Hemedinger, Mme Kuster, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Trastour-Isnart, Mme Poletti, M. Brun, M. Door, M. Pauget, Mme Corneloup, M. Forissier, Mme Boëlle, Mme Beauvais, M. Ravier, Mme Louwagie, M. Bazin, M. Reiss, M. Hetzel, M. Vatin.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Lorsque le crime visé par l’alinéa précédent constitue un meurtre, la Cour d’assises peut décider d’appliquer les dispositions du second alinéa de l’article 221‑3.
« II. – À la seconde phrase du second alinéa de l’article 221‑3 du code pénal, après le mot : « fonctions », sont ajoutés les mots : « ou lorsque celui-ci a été commis dans les circonstances décrites par l’article 122‑1‑1 ». »
Cet amendement vise à instaurer une période de sûreté maximale pour les personnes qui se seraient rendues coupables de l’infraction d’intoxication volontaire afin de faciliter le meurtre qu’elles ont prévu.
En effet, les personnes entrant sous le coup de l’article premier de ce projet de loi sont les seules personnes qui, au moment de leur intoxication volontaire, avaient un projet criminel. Ainsi, le meurtre ne serait pas un simple meurtre mais un assassinat.
La peine encourue pour l’assassinat est la réclusion criminelle à perpétuité.
Ici, l’assassinat s’accompagne de la circonstance aggravante de l’intoxication volontaire pour faciliter sa commission. Or, il est impossible d’augmenter le quantum de la peine dans la mesure où il s’agit de la réclusion à perpétuité et qu’il est impossible d’aller plus loin que la perpétuité.
Il est donc proposé, par cet amendement, de sanctionner l’assassinat avec circonstances aggravantes d’intoxication volontaire par l’application des périodes de sûretés étendues que l’on retrouve pour les crimes les plus graves.
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