Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4442

Amendement N° 227 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 86 151 )

Publié le 17 septembre 2021 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Texte de loi N° 4442

Article 9 (consulter les débats)

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Par cet amendement, notre groupe parlementaire s'oppose au dispositif des caméras embarquées.

C'est la deuxième fois que le Gouvernement tente de l'imposer, le Conseil constitutionnel ayant entièrement censuré l'article 48 de la loi du 25 mai 2021 “pour une sécurité globale préservant les libertés”.

Les arguments développés dans notre recours au Conseil Constitutionnel sur l’usage de caméras embarquées sont toujours valables : l’alinéa 4 dispose qu’elles ne peuvent être utilisées qu’aux seules fins d’assurer la sécurité des interventions des forces de l'ordre et des sapeurs pompiers, cela ne limite donc aucunement les situations dans lesquelles il sera possible d'y recourir. Pourtant, l’usage d’un tel dispositif devrait être réservé à la lutte contre les infractions pénales les plus graves.

Comme le relève le Conseil constitutionnel, les exceptions prévues à l'obligation d'informer le public sont beaucoup trop larges, aucune limite maximale de l'enregistrement n'est prévue (autre que la durée de l'intervention), ni aucune borne au perimètre dans lequel cette surveillance peut avoir lieu. Enfin, la décision de recourir à des caméras embarquées relève toujours uniquement des seuls agents des forces de sécurité intérieure et des services de secours. Elle n'est soumise à aucune autorisation.

Devant la nouvelle atteinte aux droits et libertés que constitue cet article, nous proposons de le supprimer.

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