Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4442

Amendement N° 243 (Rejeté)

Publié le 17 septembre 2021 par : M. Ravier, Mme Audibert, M. Bazin, M. Benassaya, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Reda, Mme Serre, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Di Filippo.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 4442

Article 4 (consulter les débats)

Compléter cet article par les dix-neufs alinéas suivants :

« VI. – Après l’article 222‑18‑3 du code pénal, il est inséré un article 222‑18‑4 ainsi rédigé :

« Art. 222‑18‑4. – Lorsque les menaces prévues par les dispositions des articles 222‑17 et 222‑18 sont commises sur un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l’administration pénitentiaire dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur, les peines sont doublées. »

« VII. – L’article 222‑33‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits de harcèlement sont commis sur un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l’administration pénitentiaire dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur, la peine est portée à quatre ans d’emprisonnement et 60 000 € d’amende. »

« VIII. – Après le 5° de l’article 222‑33‑2‑2 du code pénal, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Lorsqu’ils sont commis sur un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l’administration pénitentiaire dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ».

« IX. – L’article 223‑5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque la personne en péril est un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l’administration pénitentiaire dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. »
« X. – Le 1° de l’article 223‑13 du code pénal est complété par les mots : « ou un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l’administration pénitentiaire dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. »
« XI. – Au premier alinéa de l’article 224‑5 du code pénal, après la première occurrence du mot : « ans », sont insérés les mots : « ou un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l’administration pénitentiaire dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur, »
« XII. – Après le premier alinéa de l’article 226‑10 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la victime de la dénonciation calomnieuse est un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l’administration pénitentiaire, et que les faits dénoncés portent sur l’exécution de sa fonction ou de sa profession, la peine est portée à dix ans d’emprisonnement et 90 000 euros d’amende. »
« XIII. – Après le 11° de l’article 311‑4 du code pénal, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Lorsqu’il porte sur du matériel destiné à l’exercice des fonctions d’un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l’administration pénitentiaire et lorsque la destination du matériel est apparente ou connue de l’auteur. »
« XIV. – L’article 312‑2 du code pénal est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsqu’elle porte sur du matériel destiné à l’exercice des fonctions d’un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l’administration pénitentiaire et lorsque la destination du matériel est apparente ou connue de l’auteur. »

« XV. – Le 3° de l’article 322‑3 est remplacé par un 2° bis et un 3° ainsi rédigés :

« 2° bis Lorsqu’elle est commise au préjudice d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, d’un agent de police municipale, d’un agent des douanes, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou d’un agent de l’administration pénitentiaire ;

« 3° Lorsqu’elle est commise au préjudice d’un magistrat, d’un juré, d’un avocat, d’un officier public ou ministériel ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, sauf celles mentionnées au 2° bis du présent article, ou chargée d’une mission de service public, en vue d’influencer son comportement dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ; »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à alourdir les peines sanctionnant divers crimes et délits commis sur les forces de l’ordre et de secours, en s’alignant sur les alourdissements de peine prévus aux différents articles pour les publics les plus protégés et/ou les plus à risque, comme les mineurs de quinze ans pour les atteintes à la personne et les secours pour les atteintes aux biens.

Il s’agit d’étendre le dispositif prévu par le Gouvernement pour les violences aux crimes et délits suivants : menaces ; harcèlement moral ; entrave aux mesures d’assistance aux forces de l’ordre et de secours ; provocation au suicide ; enlèvement et séquestration ; dénonciation calomnieuse ; vol, extorsion et destruction de leur matériel professionnel.

En effet, nos forces de l’ordre et de secours ne sont pas uniquement victimes de violence. Le climat de haine « anti-flic » qui monte dépasse les seules violences. Aujourd’hui, lorsqu’on porte un uniforme, on reçoit des menaces, des insultes, on est la cible de la stigmatisation et d’un rejet puissant de la part d’un certain nombre d’individu. C’est intolérable !

Nous devons montrer un soutien franc à nos forces de l’ordre et de secours et condamner plus fermement toutes les attaques à leur encontre. Protégeons ceux qui nous protègent !

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.