Publié le 17 septembre 2021 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Au troisième alinéa de l’article 706‑122 du code de procédure pénale, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles 406 et ».
Par cet amendement, notre groupe parlementaire reprend la recommandation n° 5 du rapport de la mission sur l’irresponsabilité pénale de Dominique Raimbourg et Philippe Houillon rendu en avril 2021 au ministre de la Justice. Nous souhaitons inscrire dans la loi l'obligation de notifier à la personne mise en examen son droit au silence lors de l’audience devant la chambre de l’instruction.
D'après le rapport, les chambres de l'instruction estiment que, au-delà des dispositions limitées de l'article 706-122 du Code de procédure pénale renvoyant expressément sur quelques points précis à la procédure devant la juridiction de fond (audition de témoins, dépositions des experts, détermination de l'ordre de parole..), la réglementation actuelle laisse subsister de trop grandes incertitudes sur l'application de certaines règles procédurales propres à la chambre de l'instruction (procédure écrite, modalités de dépôt des mémoires, délais pour ce faire etc). Les rédacteurs estiment que "cette situation est contraire à l'objectif de sécurité juridique, et l'imprécision d'autant plus douloureusement ressentie que les faits poursuivis revêtent une particulière gravité et/ou suscitent des contestations au fond.Les praticiens estiment ainsi nécessaire de voir préciser les dispositions relatives à cette procédure sui generis de l'audience devant la chambre de l'instruction". Nous proposons donc d'inscrire clairement dans la loi l'obligation de notifier à la personne mise en examen de son droit au silence devant la chambre de l'instruction.
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