Publié le 16 septembre 2021 par : Mme Untermaier, Mme Lamia El Aaraje, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Au troisième alinéa de l’article 706‑122 du code de procédure pénale, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles 406 et ».
Le présent amendement du groupe socialistes et apparentés, issu de la recommandation n° 5 de la mission sur l’irresponsabilité pénale de Dominique Raimbourg et Philippe Houillon, vise à inclure la notification à la personne mise en examen de son droit au silence lors de l’audience devant la chambre de l’instruction.
La réglementation actuelle relative à l’audience devant la chambre de l’instruction laisse subsister de trop grandes incertitudes sur l’application de certaines règles procédurales et cela est contraire à l’objectif de sécurité juridique.
Plus particulièrement, aucune mention de la notification du droit au silence n’est faite à l'article 199 du code de procédure pénale qui définit les règles de procédures applicables aux audiences devant la chambre de l'instruction. Le Conseil constitutionnel a pourtant rappelé, dans sa décision n° 2021-895/901/902/903 QPC du 9 avril 2021, que la notification du droit au silence s’impose à la chambre de l’instruction, en raison notamment des exigences consacrées au niveau européen sur le fondement de l’article 6 § 1 de la CEDH et prises en compte, progressivement, par le législateur et la jurisprudence au niveau interne.
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