Publié le 24 septembre 2021 par : Mme Grandjean.
I. – Il est institué un fonds, baptisé « fonds pour la promotion du dialogue social entre les plateformes numériques d’emploi et les travailleurs indépendants qui y recourent pour leur activité », chargé d’apporter une contribution au financement des organisations mentionnées à l’article L. 7343‑2 du code du travail reconnues représentatives au niveau des secteurs mentionnés à l’article L. 7343‑1 du même code, au titre de leur participation à la mise en œuvre du dialogue social.
II. – Les ressources du fonds sont constituées par :
1° Une contribution financière versée par les plateformes mentionnées à l’article L. 7342‑1 dudit code, assisse sur leur chiffre d’affaires ;
2° Le cas échéant, toute autre ressource prévue par des dispositions législatives ou réglementaires ou par accord conclu entre les organisations représentatives des plateformes au niveau des secteurs mentionnés à l’article L. 7343‑1 précité et les organisations représentatives des travailleurs au niveau des mêmes secteurs.
III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
La mise en œuvre d’un dialogue social entre les plateformes numériques d’emploi et les travailleurs indépendants apparaît indispensable, ce dialogue constituant, de l’avis de nombreux experts, le meilleur moyen d’œuvrer à la régulation de l’écosystème des plateformes.
Si l’ordonnance du 21 avril 2021 a posé les règles relatives à la représentation des travailleurs indépendants et aux conditions d’exercice de cette représentation et si le présent projet de loi habilite le Gouvernement à poursuivre le travail d’édification du dialogue social, il semble que la question des moyens accordés aux organisations représentatives des travailleurs pour remplir leurs missions ne soit pas réglée à ce stade. Or elle est fondamentale. On ne peut espérer que ces organisations prennent la place qui doit leur revenir dans le processus de négociation collective si elles ne disposent pas des moyens suffisants pour financer l’expertise dont elles auront nécessairement besoin pour accomplir pleinement et efficacement leurs tâches.
C’est pourquoi le présent amendement prévoit qu’elles pourront compter sur le versement, par l’intermédiaire d’un fonds spécialement créé à cet effet, d’une contribution financière acquittée par les plateformes numériques.
Il reviendra au législateur, à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances, de moduler, le cas échéant, le taux de la taxe qui sera acquittée par les mêmes plateformes aux fins de financer les missions de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (article L. 7345‑4 du code du travail) pour tenir compte de la création de cette nouvelle contribution, de sorte que la charge pesant sur les plateformes demeure acceptable.
Il appartiendra au Gouvernement de préciser par décret pris en Conseil d’État les modalités de mise en œuvre du dispositif.
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