Publié le 30 septembre 2021 par : Mme Anthoine, M. Bourgeaux, M. Kamardine, M. Gosselin, M. Viry, M. Sermier, M. Brun, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valentin, M. Bazin, Mme Meunier, Mme Trastour-Isnart.
I. – À la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article 137‑13 du code de la sécurité sociale, les mots : « petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe à la recommandation 2003/361/ CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises » sont remplacés par les mots : « entreprises de taille intermédiaire au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à étendre l’exonération de cotisation patronale aux actions gratuites attribuées par des entreprises de taille intermédiaire, au sens de l’article 51 de la Loi n° 2008‑776 du 4 août 2008.
Aux termes de l’article L 137‑13 du Code de la sécurité sociale, lorsqu’une PME attribue des actions gratuites, elle bénéficie d’une exonération de contribution patronale de 20 % sur la valeur des actions attribuées au jour de l’attribution, à condition qu’au jour de la décision d’attribution, elle n’ait procédé à aucune distribution de dividendes depuis sa création. L’exonération de contribution patronale s’applique dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du Code de la sécurité sociale, en faisant masse des actions gratuites dont l’acquisition est intervenue pendant l’année en cours et les trois années précédentes.
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