Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 106A (Non soutenu)

(6 amendements identiques : 101A 217A 257A 1304A 1463A 1494A )

Publié le 30 septembre 2021 par : Mme Bazin-Malgras, M. Vatin.

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I. – Au 1° du II bis de l’article 163 bis G du code général des impôts, les mots :« au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « aux 2, 4 et 5 du II ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement propose d’étendre l’application du régime des Bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) aux PME technologiques qui franchissent temporairement certains seuils.

Parce que nos pépites françaises réussissent et grossissent, il est en effet aujourd’hui nécessaire d’adapter notre système d'intéressement au capital. La réussite économique d’une entreprise, qui change d’échelle en grandissant, ne doit plus pénaliser ses conditions d’attractivité des talents. Dans la pratique, les outils d'intéressement des salariés au capital sont très utilisés par les startups mais se limitent au fur et à mesure que l’entreprise se développe : plus de la moitié des salariés (51%) de startups réalisant un chiffre d’affaires annuel entre 5 et 50M€ bénéficient des BSPCE, mais dans les scale-ups au chiffre d’affaires supérieur à 50M€ par an, seulement 34% des salariés y ont accès.
Sur les 120 entreprises technologiques françaises les plus prometteuses, 48% ont été fondées depuis plus de 10 ans, et 25% comptent entre 201 et 500 salariés : cela signifie qu’elles ne sont plus éligibles au régime des BSPCE et d’exonération de cotisation patronale pour les attributions d’actions gratuites, et devront trouver d’autres mécanismes pour recruter des talents.

Pour rappel, aux termes de l’article 163 bis G du Code général des impôts, les BSPCE sont un mécanisme d'intéressement au capital, réservés aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes :
- entreprise française,
- non cotée, ou cotée sur un marché réglementé si la capitalisation boursière est inférieure à 150M€ (avec tolérance pendant les trois ans suivant le franchissement du seuil de 150M€) ;
- immatriculée au RCS depuis moins de 15 ans,
- qui n’a pas fait l’objet d’une restructuration (sauf exception) ;
- et dont le capital est détenu directement et de manière continue pour 25 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales elles-mêmes directement détenues pour 75 % au moins de leur capital par des personnes physiques.

Afin de permettre aux entreprises éligibles de continuer à attribuer des BSPCE quel que soit leur mode de financement, une tolérance a été introduite dans les conditions d’éligibilité pour permettre aux sociétés cotées sur un marché réglementé d’attribuer des BSPCE à leurs salariés dans les trois ans suivant le franchissement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros, sous réserve que toutes les autres conditions de l’article 163 bis G du CGI soient respectées.

Le présent amendement vise à introduire une tolérance identifique, pour permettre l’attribution de BSPCE pendant les cinq ans suivant le dépassement des seuils suivants, sous réserve de remplir l’ensemble des autres conditions de l’article 163 bis G du CGI et de ne pas avoir fait l’objet d’une opération de changement de contrôle :
- le seuil de détention du capital de la société par des personnes physiques, directement ou indirectement. En effet, le financement des start-ups doit être encouragé sous toutes ses formes – même si ce financement conduit à une dilution des actionnaires personnes physiques. Cette dernière n’est pas antinomique avec intéressement des salariés et attractivité des talents dans une entreprise en croissance ;
- le délai d’immatriculation de moins de 15 ans.

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