Publié le 30 septembre 2021 par : Mme Bazin-Malgras, M. Bourgeaux, M. Gosselin, M. Viry, M. Sermier, M. Kamardine, Mme Meunier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin.
I. – L’article 1663 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont applicables aux sociétés régies par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du livre II du code de commerce autres que celles des chapitres Ier, II et VI du titre II et du chapitre III du titre IV de ce livre, constituées pour l’exercice de la profession d’avocat. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’application du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement étend aux sociétés d’exercice de droit commun (SEDC) constituées pour l’exercice de la profession d’avocat, les dispositions de l’article 1663 bis du code général des impôts.
Actuellement, le code général des impôts permet, dans certains cas, aux contribuables qui changent de mode d’exercice d’une profession libérale, de demander que le paiement de l’impôt correspondant aux créances acquises soit fractionné par parts égales sur l’année de cessation et les 2 ou 4 années suivantes.
Les auteurs de cet amendement souhaitent donc que la profession d’avocat puisse également profiter de ces dispositions.
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