Publié le 30 septembre 2021 par : Mme Anthoine, M. Bourgeaux, M. Kamardine, M. Gosselin, M. Viry, M. Sermier, M. Brun, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valentin, M. Bazin, Mme Meunier, Mme Trastour-Isnart.
Le sixième alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Pour les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième, quatrième, septième, dixième, onzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième alinéas du présent II, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année. »
Cet amendement vise à corriger plusieurs erreurs rédactionnelles au sein du sixième alinéa de l’article L1615-6 du code général des collectivités territoriales.
En premier lieu, l’article 43 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a inséré un alinéa au sein de l’article susmentionné sans procéder à la coordination rédactionnelle nécessaire au premier alinéa du II de cet article.
Ensuite, l’article 8 de l’ordonnance n° 2015-1630 du 10 décembre 2015 complétant et précisant les règles financières et fiscales applicables à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux et aux communes situés dans ses limites territoriales est également venu ajouter des alinéas à l’article L1615-6 du code général des collectivités territoriales sans procéder aux coordinations rédactionnelles nécessaires au premier alinéa du II de ce dernier article.
En outre, l’article 3 de l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique a ajouté une nouvelle catégorie de collectivités pouvant bénéficier d’un régime dérogatoire à celui mentionné au premier alinéa du II de l’article L1615-6 du CGCT sans en faire mention au sein de cet alinéa.
Un tel oubli a été réitéré avec l’ajout de dispositions dérogatoires par l’article 23 de l’ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l'adaptation et à l'entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d'autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon ; l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et l’article 8 de l’ordonnance n° 2015-1630 du 10 décembre 2015 susmentionnée.
A l’occasion des modifications ultérieures de l’article L1615-6 du code général des collectivités territoriales, ces différentes erreurs rédactionnelles n’ont pas été corrigées. Le présent amendement veille à rectifier ces oublis.
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