Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 1237C (Non soutenu)

Publié le 25 octobre 2021 par : M. Cédric Roussel, M. Thiébaut, M. Cormier-Bouligeon, Mme Tanguy, M. Rudigoz, Mme Colboc, M. Buchou, M. Haury, Mme Jacqueline Dubois, M. Freschi, M. Le Gac, M. Testé, M. Damaisin, M. Belhaddad, Mme Bureau-Bonnard, Mme Khedher.

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I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L. – Crédit d’impôt transitoire pour dépenses de partenariat sportif

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de leurs dépenses de partenariat sportif.

« Ce crédit d’impôt est égal à 20 %.
« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au I du présent article sont celles de l’année en cours visant à apporter un soutien financier à une association sportive ou une société sportive participant à des compétitions organisées par les fédérations sportives agréées en contrepartie d’une promotion de l’image de marque de l’entreprise à l’origine de cette dépense.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 100 000 d’euros. Il s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

« IV. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de ce crédit.
« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I ne s’applique aux dépenses réalisées du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à instaurer un crédit d’impôt transitoire d’un an sur les dépenses de sponsoring des entreprises partenaires de clubs et d’événements sportifs pour les encourager à maintenir, voire accroitre, leurs engagements en faveur du sport alors que les clubs sont fortement impactés par la crise actuelle.

Le sponsoring est une source de revenu essentielle pour les clubs sportifs, professionnels comme amateurs. Pour les 182 clubs professionnels, le sponsoring constitue une ressource vitale pour la pérennité́ du modèle économique. Hors football, le sponsoring représente près de la moitié des ressources du sport professionnel. Pour les 197 800 associations sportives qui bénéficient d’un contrat de sponsoring, cette ressource constitue près de 10 % de leur modèle économique.

Si les mesures d’urgence mises en place par le Gouvernement pour faire face à la crise (PGE, activité partielle, fonds de solidarité...) ont permis aux clubs sportifs de survivre en attendant la reprise des compétitions, nous devons maintenant sécuriser leurs ressources à moyen terme pour les accompagner dans la relance de leur activité.

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