Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 1282C (Adopté)

Publié le 25 octobre 2021 par : M. Cazeneuve, M. Jerretie.

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I. – Après la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 5211‑28‑4 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour le calcul prévu au présent alinéa, le produit de la cotisation foncière des entreprises est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au A du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ».

II. – Le 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette réduction des attributions de compensation ne peut pas être supérieure à la perte du produit global disponible mentionnée à l’alinéa précédant. L’établissement public de coopération intercommunale peut décider de l’appliquer soit à l’ensemble des communes membres, soit à la seule commune membre sur le territoire de laquelle la perte de produit global disponible a été constatée. Elle ne peut avoir pour effet de baisser l’attribution de compensation de la commune intéressée d’un montant supérieur au montant le plus élevé entre, d’une part, 5 % de ses recettes réelles de fonctionnement et, d’autre part, le montant qu’elle a perçu, le cas échéant, au titre du prélèvement sur recettes institué par l’article 79 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

« Sous réserve de respecter les dispositions de l’alinéa précédent, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire d’un des mécanismes de compensation prévus aux I, II et II bis du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, ainsi qu’au III de l’article 79 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, peut décider de procéder à cette réduction des attributions de compensation sur plusieurs années. Dans ce cas, cette diminution ne peut pas être supérieure, au titre d’une année, à la différence entre, d’une part, la réduction du produit global mentionnée au cinquième alinéa du présent 1° et, d’autre part, le montant de la compensation versée au titre de ces mécanismes de compensation. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose d’encadrer et de préciser la procédure prévue au 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts qui permet à un EPCI à fiscalité propre de réduire unilatéralement les attributions de compensation de ses communes membres dans le cas où une diminution des bases imposables amène une diminution de ses recettes de fiscalité économique.

L’amendement fixe trois grands principes applicables à toutes les procédures de réduction des attributions de compensation dans ce cas :

- la baisse de l’attribution de compensation ne peut pas être supérieure à la perte de recettes fiscales subie par l’intercommunalité ;

- l’EPCI à fiscalité propre peut décider de répercuter la baisse des attributions de compensation sur tout ou partie de ses communes, ou, seulement si des données objectives le démontrent, sur la seule commune à l’origine de la perte de recettes fiscales ;

- la baisse de l’attribution de compensation ne peut être supérieure au montant le plus élevé entre, d’une part, 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l’année précédant la révision et, d’autre part, l’éventuel montant perçu par la commune au titre du prélèvement sur les recettes de l’Etat (PSR) institué en loi de finances 2020 relatif au fonds national de garantie individuelle des ressources.

Par ailleurs, un cadre spécifique est prévu pour les EPCI à fiscalité propre qui bénéficient d’un mécanisme de compensation pour pertes de bases amenant une diminution conséquente du produit de CET et d’IFER ou du fonds de compensation horizontal pour l’accompagnement la fermeture des centrales de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique.

Dans cette situation, la diminution des attributions de compensation peut être effectuée sur plusieurs années. Dans ce cas, l’EPCI à fiscalité propre devra limiter la baisse annuelle de l’attribution de compensation à hauteur de la différence entre la perte de fiscalité qu’il a subie et le montant de la compensation qu’il a perçu. En tout état de cause, la baisse cumulée de l’attribution de compensation des communes concernées ne pourra pas être supérieure au montant total de la perte, ni au montant le plus élevé entre 5 % des RRF et le PSR versé au titre du FNGIR.

Enfin cet amendement permet aussi d’intégrer les conséquences de la réforme des impôts de production, et de l’institution d’un prélèvement sur recettes pour compenser la diminution de moitié des bases de la cotisation foncière des entreprises. En effet, certaines dispositions concernant des calculs relatifs à la dotation de solidarité communautaire (article L. 5111-28-4 du CGCT) nécessitent d’intégrer ce PSR en complément du produit de CFE.

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