Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 1337A (Rejeté)

Publié le 7 octobre 2021 par : M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Brun, Mme Corneloup, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, Mme Kuster, M. Hetzel, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viry.

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I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, et d’électricité. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Dans un contexte où les prix de l'énergie représentent un coût croissant pour les familles, cet amendement vise à introduire dans le code général des impôts un article 267 ter qui exclut de la base d’imposition de la TVA, les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature pour la fourniture d’électricité, et de gaz.

Selon l’article 256 du code général des impôts, « sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un sujet assujetti agissant en tant que tel ». il en résulte que la TVA représente la recette fiscale la plus importante pour l’État et sauf exonération prévue par la loi, l’essentiel des biens consommés et des services fournis, y est assujetti.

Cette taxe a une base d’imposition extrêmement large, précisée par l’article 267 du CGI précité et qui comprend « les impôts, taxes et droits de prélèvements de toute nature ».

Dans les faits les Français acquittent la TVA sur un bien ou un service déjà soumis à une autre taxe ou à un autre prélèvement. Ainsi, en matière d’énergie électrique, le fournisseur répercute sur le prix de vente, les taxes auxquelles il est soumis (comme notamment la contribution forfaitaire d’acheminement) et prend en compte les consommations et les taxes payées pour bases de calcul du montant de la TVA à acquitter par le consommateur.

Ainsi, une « double peine » est appliquée à ce dernier qui paye une taxe sur les taxes. Alors que nombre de nos concitoyens doivent faire face à une augmentation de la contribution sociale généralisée (CSG), les fragilisant et amputant injustement leur pouvoir d’achat, il apparaît essentiel d’exclure de la base d’imposition de la TVA, toutes les taxes et impôts divers appliqués aux biens de premières nécessité que sont, entre autres, l’électricité, et le gaz.

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